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Projet de loi C-260

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-260

Loi modifiant la Loi instituant des jours de fête légale (jour du patrimoine national) et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. (1985), ch. H-5

1. La Loi instituant des jours de fête légale est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

JOUR DU PATRIMOINE NATIONAL

5. Le 21 février est jour de fête légale; il est célébré dans tout le pays sous le nom de « jour du patrimoine national ».

Institution de la fête

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE

L.R. (1985), ch. B-4

2. Le sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

      (i) les dimanches, le jour de l'an, le jour du patrimoine national , le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R. (1985), ch. L-2

3. La définition de « jours fériés », à l'article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« jours fériés » Le 1er janvier, le jour du patrimoine national , le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s'entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l'article 195.

« jours fériés »
``general holiday''

4. Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, le jour du patrimoine national, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

LOI D'INTERPRéTATION

L.R. (1985), ch. I-21

5. Le passage de la définition de « jour férié » de l'article 35 de la Loi d'interprétation précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« jour férié » Outre les dimanches, le 1er janvier, le jour du patrimoine national , le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l'anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d'action de grâces publiques :

« jour férié »
``holiday''