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Projet de loi C-23

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    a) confirme l'ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu'il estime indiquées en l'occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s'il est convaincu qu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s'est produite ou se produira vraisemblablement;

    b) annule l'ordonnance s'il n'est pas convaincu qu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s'est produite ou se produira vraisemblablement.

(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.

Avis

(9) Dans le cadre de l'audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l'ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Possibilité de présenter des observations

(10) Par dérogation à l'article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire.

Interdiction de recours extraordi-
naire

(11) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête à l'égard du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

Obligations du commissaire

13. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

104. (1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.1 , le Tribunal peut, à la demande du commissaire, rendre toute ordonnance provisoire qu'il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d'injonction.

Ordonnance provisoire

14. Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.13)

105. (1) Le commissaire et la personne à l'égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie - exception faite d'une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.1 et 104.1 - peuvent signer un consentement.

Consente-
ment

(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal; il peut également comporter d'autres modalités, qu'elles puissent ou non être imposées par le Tribunal.

Contenu du consente-
ment

(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l'enregistrer immédiatement.

Dépôt et enregistre-
ment

(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

Effet de l'enregistre-
ment

106. Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l'exception d'une ordonnance rendue en vertu des articles 103.1 ou 104.1 , lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

Annulation ou modification du consente-
ment ou de l'ordonnance

    a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l'ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l'ordonnance n'aurait pas été signé ou rendue, ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

15. Les intertitres qui précèdent l'article 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis du commissaire

124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information.

Demandes d'avis

(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.

Valeur de l'avis

Renvois

124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l'article 10 peuvent, d'un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l'application ou l'interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu'une demande ait été présentée ou non en vertu de l'une de ces parties.

Renvois consensuels

(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l'application ou l'interprétation des parties VII.1 à IX.

Renvois par le commissaire

(3) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l'article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Procédure

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

16. L'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    a) d'au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Le Tribunal, saisi d'une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer les frais - même provisionnels - relatifs aux procédures dont il est saisi, s'il estime que les procédures en cause sont dénuées de tout intérêt ou qu'une mesure prise dans le cadre de celles-ci est faite avec l'intention de nuire ou de retarder ses travaux.

Frais

(2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Déterminatio n

(3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

Couronne

(4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l'avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu'il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n'était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

(5) Les sommes d'argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

Versement au receveur général

18. L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sur requête d'une partie à une demande présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence et en conformité avec les règles sur la procédure sommaire, un juge peut entendre la demande et rendre une décision à son égard selon cette procédure.

Procédure sommaire

(5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou accueillir, en totalité ou en partie, la demande s'il est convaincu que, soit la demande, soit la réponse, n'est pas véritablement fondée.

Pouvoirs du juge

19. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 16

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance présentées en application des paragraphes 4.1(2) ou (4) ou 100(1), de l'article 103.1, ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

Demandes

ENTRéE EN VIGUEUR

20. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur