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Projet de loi C-15

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Comparution à distance de l'accusé

848. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en prison n'a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l'accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s'il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

Accusé en prison

Formules

849. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Formules

(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Sceau non requis

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Langues officielles

95. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 3

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l'article 672.91 du Code criminel;

96. Le passage de la formule 11.1 de la partie XXVIII de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 115

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Moi , A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu'il est allégué que j'ai commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

LOI SUR LES ARMES à FEU

1995, ch. 39

97. (1) Les définitions de « autorisation d'exportation », « autorisation de transport » et « transporteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44, y compris la licence pour l'exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1) .

« autorisation d'exportation »
``authorizatio n to export''

« autorisation de transport » L'autorisation prévue à l'article 19.

« autorisation de transport »
``authorizatio n to transport''

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

« transporteu r »
``carrier''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l'article 81.1.

« commissair e »
``Commission er''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l'article 6 s'applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

Mention du directeur

98. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 76.1

      (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

99. Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

100. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu

(3.1) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

(3.2) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d'en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

101. L'article 10 de la même loi est abrogé.

102. Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 117

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1) , le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) le 1er décembre 1998 , était :

      (i) soit titulaire d'un certificat d'enregistrement - prévu par la loi antérieure - pour une telle arme ,

      (ii) soit demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme ;

    b ) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une telle arme .

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute arme de poing :

Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) qui est pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      (i) le 1er décembre 1998 , un certificat d'enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d'enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      (iii) une copie d'un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l'époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Proches parents de particuliers avec droits acquis

103. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier ne peut être gardée que dans la maison d'habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

Lieu de possession

104. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte

(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d'un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme automatique entre des lieux précis que pour les raisons visées à l'alinéa (1)b).

Exception - armes automatiques

(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1 , une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Importation par un non-résident

105. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle s'opère :

Cession d'armes à feu

    a) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) le cédant n'a aucun motif de croire que le cessionnaire n'est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    c) le cédant informe le directeur de la cession;

    d) si le cédant est un particulier et s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    e) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    f) les conditions réglementaires sont remplies.

(2) Si, après avoir été informé d'un projet de cession d'une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

Notification

106. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) le cédant n'a aucun motif de croire que l'entreprise n'est pas autorisée à acquérir et à posséder l'objet en cause;

107. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Cession d'armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

(2) La cession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte , de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

Cession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, etc.

108. (1) Le passage de l'article 27 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. Dès qu'il est informé d'un projet de cession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte en application de l'article 23, le contrôleur des armes à feu :

Contrôleur des armes à feu

(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) en cas de cession d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998 ), vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

109. Le passage de l'article 28 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998 ) que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

110. Le paragraphe 29(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre provincial n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Non-commu nica-
tion des renseigne-
ments

111. Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité , le directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.

Cession d'arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

112. L'alinéa 32b) de la même loi est abrogé.

113. Le passage de l'article 34 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

114. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

      (i) il produit le rapport le concernant qu'il a demandé au directeur et obtenu de lui avant l'importation après lui avoir fourni les renseignements réglementaires sur lui-même et sur l'arme à feu qu'il se propose d'importer,