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Projet de loi S-32

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
sénat du canada
PROJET DE LOI S-32
Loi modifiant le Code criminel afin d’interdire le trafic de personnes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
S.R., ch. C-46
1. L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Infraction de trafic de personnes
(4.11) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 320.1 est réputé avoir commis cet acte au Canada si elle a la citoyenneté canadienne ou est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320, de ce qui suit :
PARTIE VIII.1
TRAFIC DE PERSONNES
Trafic de personnes
320.1 (1) Commet une infraction quiconque se livre au trafic de personnes.
Peines pour le trafic de personnes
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Définition de « trafic de personnes »
(3) Dans le présent article, « trafic de personnes » s’entend de l’action de recruter, de transporter, d’acheter, de vendre, de transférer, de recevoir ou d’héberger une personne en employant ou en menaçant d’employer la violence, la force, la tromperie, la coercition, l’intimidation, l’enlèvement, la fraude, l’abus de pouvoir ou la servitude pour dettes, dans le but de la placer ou de la détenir — moyennant rémunération financière ou compensation de toute autre nature — en esclavage ou dans des conditions analogues à l’esclavage, en travail forcé ou en servitude, y compris en servitude pour dettes, domestique, sexuelle ou de reproduction.
Défense irrecevable
(4) Dans toute poursuite relative à une infraction au présent article, ne constitue pas une défense le fait qu’une personne a consenti aux actes posés par l’accusé, y a adhéré ou les a acceptés ou suggérés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada