Passer au contenu

Projet de loi S-31

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
sénat du canada
PROJET DE LOI S-31
Loi visant à aider le Sénat à mieux servir les Canadiens par le rétablissement de ses droits, capacités et fonctions
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-5
1. Le paragraphe 75(2) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.
Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
L.R., ch. A-15
2. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre tient compte, en préparant le rapport annuel, des recommandations formulées par tel des comités du Sénat ou de la Chambre des communes constitué pour étudier les questions relatives à la pêche.
Loi sur le vérificateur général
L.R., ch. A-17
3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la Loi sur le vérificateur général précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports au Parlement
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention du Parlement un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
(2) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention du Parlement, notamment les cas où il a constaté que :
(3) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt du rapport annuel devant le Parlement
(3) Le rapport annuel du vérificateur général au Parlement est soumis aux présidents respectifs du Sénat et de la Chambre des communes au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; chaque président doit le déposer devant la chambre visée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
Préavis de l’objet du rapport supplémentaire
(4) Le vérificateur général adresse au président de chaque chambre du Parlement un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu’il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
Dépôt du rapport supplémentaire
(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de chaque chambre du Parlement le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la chambre visée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
(4) L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport spécial au Parlement
8. (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial au Parlement sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telles qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
Soumission des rapports au président et dépôt devant le Parlement
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de chaque chambre du Parlement qui les dépose devant la celle-ci immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.
(5) L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
18. Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports au Parlement visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
(6) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial au Parlement.
(7) L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification du bureau du vérificateur général
21. (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens au Parlement.
Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
(8) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant le Parlement conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(9) Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) et l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant le Parlement conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(10) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt du rapport
(3) Le rapport est présenté au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant celle-ci dans les quinze premiers jours de séance suivant la réception du rapport.
(11) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la stratégie de développement
24. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant le Parlement la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).
(12) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de la stratégie et dépôt
(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.
(13) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date fixée par le gouverneur en conseil
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant le Parlement la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).
Loi sur le Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8
4. (1) Le paragraphe 115(2) de la Loi sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
(2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l’actuaire en chef doit, chaque fois qu’un projet de loi est présenté ou déposé au Sénat ou à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application du présent article, l’actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 115(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport déposé devant le Parlement
(8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception et, si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.
Déclaration canadienne des droits
1960, ch. 44
5. Le paragraphe 3(1) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le gouverneur en conseil, examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que tout projet ou proposition de loi soumis ou présentés au Parlement par un ministre fédéral en vue de rechercher si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la présente Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité à chaque chambre du Parlement dès qu’il en a l’occasion.
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
L.R., ch. C-23
6. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
34. (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition au Sénat, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le transport des marchandises par eau
L.R., ch. C-27
7. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le transport des marchandises par eau est remplacé par ce qui suit :
Examen
(2) Le comité parlementaire procède à l’analyse exhaustive du rapport. Il présente au Sénat et à la Chambre des communes son rapport sur la question, en l’assortissant de ses recommandations relativement à l’opportunité ou non de l’adoption des règles de Hambourg.
Loi sur la citoyenneté
L.R. ,ch. C-29
8. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition au Sénat, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le droit d’auteur
L.R., ch. C-42; 1997, ch. 24
9. Le paragraphe 92(2) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
(2) Le comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il présente un rapport aux deux chambres du Parlement dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
Modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel)
1997, ch. 30
10. Le paragraphe 3.1(2) de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par les deux chambres du Parlement, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Loi sur le ministère de la Justice
L.R. ,ch. 31 (1er suppl.)
11. Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés au Sénat ou à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité au Sénat et à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.
Loi sur l’équité en matière d’emploi
L.R., ch. 23 (2e suppl.)
12. L’article 44 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Examen de l’application de la loi
44. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, le comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité mixte désigné ou établi à cette fin procède à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.
Rapport : examen
(2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, un rapport exposant tous les changements qu’il recommande.
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23
13. (1) Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou au comité mixte désigné ou établi à cette fin.
(2) Les paragraphes 153(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt des règlements
(3) Le ministre dépose devant le Sénat et la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
Motion d’abrogation
(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente membres de la chambre visée est déposée auprès du président de celle-ci avant ce jour.
Étude
(5) Le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
Mise aux voix
(6) La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président de la chambre visée met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
(3) Le paragraphe 153(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas.
Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22
14. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection du revenu agricole est remplacé par ce qui suit :
Saisine
(2) Les accords déposés au Parlement conformément au paragraphe (1) sont automatiquement renvoyés au comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions relatives à l’agriculture.
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R, ch. F-11
15. (1) Le paragraphe 30(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Publication et rapport
(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant les deux chambres du Parlement dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des Comptes publics au Parlement
64. (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R., ch. 24 (3e suppl.)
16. L’article 57 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Examen
57. Deux ans révolus après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de cet article. Le comité examine à fond, dès que possible, les exclusions prévues par cet article en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par le Sénat et la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions sur le maintien de l’une ou l’autre de ces exclusions.
Loi sur l’immigration
L.R., ch. I-2
17. (1) Le paragraphe 39.1(1) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :
Examen
39.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 39(5) et (6) à (10). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition au Sénat, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
(2) Le paragraphe 81.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
81.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 81(4) et (5) à (8). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition au Sénat, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
L.R., ch. 54 (4e suppl.)
18. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Les nominations au titre d’administrateur sont effectuées à la suite de la consultation, par le ministre, du chef de l’opposition au Sénat, du chef de l’opposition à la Chambre des communes et du chef de chacun des autres partis reconnus à la Chambre des communes.
Sur l’enregistrement des lobbyistes
1995, ch. 12
19. Le paragraphe 10.2(3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
(3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
L.R., ch. M-7
20. Le paragraphe 12(3) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
(3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l’objet d’un débat dans chaque chambre dans les vingt jours de séance de celle-ci suivant leur dépôt.
Loi sur les départements et ministres d’États
L.R., ch. 14 (2e suppl.)
21. L’article 6 de la Loi sur les départements et ministres d’État est remplacé par ce qui suit :
Dépôt du décret de proclamation
6. (1) Le décret autorisant la publication d’une proclamation faite sous le régime de l’article 2 ou de l’article 4 ne peut être pris avant que le projet n’en ait été déposé devant les deux chambres du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada et que sa prise n’ait été approuvée par une résolution de chaque chambre.
Possibilité d’un débat
(2) La motion présentée devant l’une ou l’autre chambre du Parlement selon le règlement de celle-ci par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue d’obtenir l’approbation du projet de décret déposé conformément au paragraphe (1) est débattue en chambre pendant une période maximale de sept heures. Le règlement de la chambre est ensuite appliqué pour trancher la question.
Loi sur les parcs nationaux
L.R., ch. N-14
22. Les paragraphes 3(3) à (6) de la Loi sur les parcs nationaux sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt de l’avis et renvoi en comité
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement et le comité de celle-ci habituellement chargé des questions d’environnement en est saisi d’office.
Examen par le comité
(4) Dès réception de l’avis, le comité se réunit, entend les témoignages et étudie les éléments de preuve utiles, puis présente à la chambre visée son rapport d’approbation ou de rejet.
Mise aux voix du rapport
(5) Le premier jour de séance suivant la présentation du rapport dans chaque chambre, la motion visant son adoption est présentée par le président du comité et mise aux voix sans débat au cours de la période réservée aux affaires courantes.
Absence de proclamation
(6) Le gouverneur en conseil ne peut prendre la proclamation lorsque le vote de l’une ou l’autre chambre du Parlement sur le rapport est défavorable à celle-ci.
Loi sur les langues officielles
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
23. L’article 85 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’avant-projets de règlement
85. (1) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en dépose un avant-projet devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.
Calcul de la période de trente jours
(2) Seuls les jours de séance de la chambre visée sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Loi sur le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent
1997, ch. 37
24. L’article 7 de la Loi sur le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité
7. (1) La proposition de modification de l’annexe est déposée devant chaque chambre du Parlement, et le comité de celle-ci habituellement chargé des questions concernant les parcs nationaux ou tout autre comité désigné par elle pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone de type III ou IV d’au plus un kilomètre carré.
Examen par le comité
(2) Le comité saisi présente à la chambre visée son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.
Rejet de la modification
(3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de l’une l’autre chambre sur le rapport est défavorable.
Loi sur le tabac
1997, ch.13
25. L’article 42.1 de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des projets de règlement
42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Rapport du comité
(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de la chambre visée, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.
Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :
a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément à un rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la chambre suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé.
Définition de « jour de séance »
(4) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la chambre visée siège.
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
1994, ch. 34
26. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(2) Le décret est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 1. — Texte du paragraphe 75(2) :
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.
Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
Article 2. — Texte du paragraphe 8(2) :
(2) Le ministre tient compte, en préparant le rapport annuel, des recommandations formulées par tel des comités de la Chambre des communes constitué pour étudier les questions relatives à la pêche.
Loi sur le vérificateur général
Article 3, (1). — Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
(2). — Texte du passage introductif du paragraphe 7(2) :
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :
(3). — Texte des paragraphes 7(3) à (5) :
(3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
(4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu’il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).
(5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des communes le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.
(4). — Texte de l’article 8 :
8. (1) Le vérificateur général peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire d’une importance ou d’une urgence telles qu’elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport en vertu du paragraphe 7(1).
(2) Les rapports spéciaux du vérificateur général, visés aux paragraphes (1) et 19(2) sont soumis au président de la Chambre des communes qui les dépose devant la Chambre des communes immédiatement ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.
(5). — Texte de l’article 18 :
18. Le vérificateur général peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports autres que son rapport annuel sur les états financiers du Canada visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les rapports à la Chambre des communes visés à la présente loi, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
(6). — Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.
(7). — Texte de l’article 21 :
21. (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
(8). — Texte de l’alinéa 23(1)a) :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(9). — Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23(2) :
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(10) — Texte du paragraphe 23(3) :
(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
(11). — Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le ministre compétent de chaque ministère de catégorie I dépose devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable de celui-ci dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, dans le cas du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la stratégie doit être déposée avant soit le second anniversaire de la date où il l’est devenu, soit, si elle est antérieure à cet anniversaire, la date fixée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).
(12). — Texte du paragraphe 24(2) :
(2) Le ministre compétent fait réviser au moins tous les trois ans la stratégie de développement durable du ministère de catégorie I en cause et fait déposer la stratégie révisée devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la révision.
(13). — Texte du paragraphe 24(4) :
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre compétent, fixer la date avant laquelle doit être déposée devant la Chambre des communes la stratégie de développement durable du ministère qui devient un ministère de catégorie I après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Loi sur le Régime de pensions du Canada
Article 4, (1). — Texte du paragraphe 115(2) :
(2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l’actuaire en chef doit, chaque fois qu’un projet de loi est présenté ou déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application du présent article, l’actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question.
(2). — Texte du paragraphe 115(8) :
(8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.
Déclaration canadienne des droits
Article 5. — Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le gouverneur en conseil, examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que tout projet ou proposition de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de rechercher si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la présente Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Article 6. — Texte du paragraphe 34(1) :
34. (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le transport des marchandises par eau
Article 7. — Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le comité parlementaire procède à l’analyse exhaustive du rapport. Il présente à la Chambre des communes son rapport sur la question, en l’assortissant de ses recommandations relativement à l’opportunité ou non de l’adoption des règles de Hambourg.
Loi sur la citoyenneté
Article 8. — Texte du paragraphe 19.1(1) :
19.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le droit d’auteur
Article 9. — Texte du paragraphe 92(2) :
(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel)
Article 10. — Texte du paragraphe 3.1(2) :
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Loi sur le ministère de la Justice
Article 11. — Texte du paragraphe 4.1(1) :
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.
Loi sr l’équité en matière d’emploi
Article 12. — Texte de l’article 44 :
44. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.
(2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport exposant tous les changements qu’il recommande.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 13,(1). — Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
(2). — Texte des paragraphes 153(3) à (6) :
(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.
(5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
(6) La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
(3). — Texte du paragraphe 153(9) :
(9) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes.
Loi sur la protection du revenu agricole
Article 14. — Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Les accords déposés au Parlement conformément au paragraphe (1) sont automatiquement renvoyés au Comité permanent de l’agriculture de la Chambre des communes.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 15, (1). — Texte du paragraphe 30(3) :
(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.
(2). — Texte du paragraphe 64(1) :
64. (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé «Comptes publics»; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Article 16. — Texte de l’article 57 :
57. Deux ans révolus après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de cet article. Le comité examine à fond, dès que possible, les exclusions prévues par cet article en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions sur le maintien de l’une ou l’autre de ces exclusions.
Loi sur l’immigration
Article 17, (1). — Texte du paragraphe 39.1(1) :
39.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 39(5) et (6) à (10). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
(2). — Texte du paragraphe 81.1(1) :
81.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 81(4) et (5) à (8). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
Article 18. — Texte du paragraphe 7(2) :
(2) Les nominations au titre d’administrateur sont effectuées à la suite de la consultation, par le ministre, du chef de l’opposition et du chef de chacun des autres partis reconnus à la Chambre des communes.
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 19. — Texte du paragraphe 10.2(3) :
(3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article 20. — Texte du paragraphe 12(3) :
(3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l’objet d’un débat à la Chambre des communes dans les vingt jours de séance suivant leur dépôt devant les deux chambres.
Loi sur les départements et ministres d’État
Article 21. — Texte de l’article 6 :
6. (1) Le décret autorisant la publication d’une proclamation faite sous le régime de l’article 2 ou de l’article 4 ne peut être pris avant que le projet n’en ait été déposé devant la Chambre des communes par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada et que sa prise n’ait été approuvée par une résolution de celle-ci.
(2) La motion présentée aux Communes selon le règlement de la chambre par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue d’obtenir l’approbation du projet de décret déposé conformément au paragraphe (1) est débattue en chambre pendant une période maximale de sept heures. Le règlement de la chambre est ensuite appliqué pour trancher la question.
Loi sur les parcs nationaux
Article 22. — Texte des paragraphes 3(3) à (6) :
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est déposé devant la Chambre des communes et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions d’environnement en est saisi d’office.
(4) Dès réception de l’avis, le comité se réunit, entend les témoignages et étudie les éléments de preuve utiles, puis présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet.
(5) Le premier jour de séance suivant la présentation du rapport, la motion visant son adoption est présentée par le président du comité et mise aux voix sans débat au cours de la période réservée aux affaires courantes.
(6) Le gouverneur en conseil ne peut prendre la proclamation lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable à celle-ci.
Loi sur les langues officielles
Article 23. — Texte de l’article 85 :
85. (1) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.
(2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Loi sur le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent
Article 24. — Texte de l’article 7 :
7. (1) La proposition de modification de l’annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs nationaux ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone de type III ou IV d’au plus un kilomètre carré.
(2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.
(3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.
Loi sur le tabac
Article 25. — Texte de l’article 42.1 :
42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.
(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :
a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé par la Chambre.
(4) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège.
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
Article 26. — Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le décret est déposé à la Chambre des communes dans les trente jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.