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Projet de loi S-3

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 11

Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Kirghizistan, le Liban, l'Algérie, la Bulgarie, le Portugal, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le Luxembourg, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE 1

ACCORD CANADA - KIRGHIZISTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur l'Accord Canada - Kirghizistan en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République kirghize, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 1, tel que modifié par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Accord »

4. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompatibili té - exception

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 2

CONVENTION CANADA - LIBAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Liban en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Liban, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 3

CONVENTION CANADA - ALGÉRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Algérie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompati-
bilité - exception

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 4

CONVENTION CANADA - BULGARIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Bulgarie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

21. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Conven-
tion »

22. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompati-
bilité - exception

24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 5

CONVENTION CANADA - PORTUGAL EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Portugal en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

27. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République portugaise, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 5, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

28. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibi-
lité - exception

30. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

31. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 6

CONVENTION CANADA - OUZBÉKISTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

32. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Ouzbékistan en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

33. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 6, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

34. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompati-
bilité - exception

36. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

37. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 7

CONVENTION CANADA - JORDANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

38. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Jordanie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

39. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 7, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Définition de « Convention »

40. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibi-
lité - exception

42. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

43. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis