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Projet de loi S-3

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ANNEXE 2
(article 9)

PARTIE 1

CONVENTION SIGNÉE LE 29 DÉCEMBRE 1998

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBAN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Liban, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment :

    a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    b) en ce qui concerne le Liban :

      (i) l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales;

      (ii) l'impôt sur les salaires, traitements et pensions;

      (iii) l'impôt sur les revenus du capital mobilier;

      (iv) l'impôt sur le revenu des biens bâtis;

    (ci-après dénommés « impôt libanais »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,

      (ii) la mer et l'espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    b) le terme « Liban » désigne le territoire de la République du Liban, y compris sa mer territoriale de même que la zone économique exclusive sur lesquelles le Liban exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction conformément à son droit national et au droit international, à l'égard de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui existent dans les eaux de mer, le fond et le sous-sol de ces eaux;

    c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Liban;

    d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    g) l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      (ii) en ce qui concerne le Liban, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    h) le terme « national » désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,

      (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

    a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

    b) le Gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d'impôts prévus par la Convention.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d) une usine;

    e) un atelier;

    f) une ferme ou une plantation; et

    g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » comprend également :

    a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais uniquement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois au cours de toute période de douze mois; et

    b) la fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise d'un État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagés à ces fins dans l'autre État contractant pourvu que ces activités se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, pendant une période ou des périodes représentant au total plus de neuf mois au cours de toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) des marchandises appartenant à l'entreprise qui ont été exposées à une foire commerciale ou une exposition occasionnelle et temporaire, sont vendues à l'issue de cette foire ou exposition;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes les autres personnes.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, telles qu'elles le sont en vertu des dispositions, et sous réserve des limitations, de la législation fiscale de cet État.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État, si les délais pour procéder à un ajustement prévus par la législation nationale de cet autre État ne sont pas expirés, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    b) 15 pour 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts ou sens du présent article.

5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou par l'assignation de la créance pour laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 5 pour 100 du montant brut des redevances s'il s'agit de redevances

      (i) à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), ou

      (ii) lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage); et

    b) 10 pour 100 du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou par l'assignation de l'obligation donnant lieu au paiement des redevances était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

    a) si la personne physique dispose ou a disposé de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de sa profession; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou

    b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui proviennent des activités exercées au cours de la période pendant laquelle la personne physique était présente dans l'autre État est imposable dans cet autre État.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total l83 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée; et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

    c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractant.

ARTICLE 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.

ARTICLE 18

Pensions

1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour 100 du montant brut du paiement.

3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant seront exonérées d'impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État; et

    b) les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et

    c) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant assujetti à l'impôt dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le récipiendaire était un résident de ce premier État; et

    d) les pensions payées par le Liban ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus au Liban ou à ses subdivisions ou collectivités, ne sont imposables qu'au Liban.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

    1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      (i) possède la nationalité de cet État, ou

      (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Étudiants, stagiaires et apprentis

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 21

Autres revenus

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

ARTICLE 22

Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Liban à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Liban est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

2. En ce qui concerne le Liban, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) lorsqu'un résident du Liban reçoit des revenus ou des éléments de revenu visés aux articles 10, 11 ou 12, ou des bénéfices ou des gains qui, en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention, sont imposables au Canada, le Liban impute sur ses impôts sur les revenus, éléments de revenu, bénéfices ou gains, un montant égal à l'impôt payé au Canada;

    b) le montant imputé ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt libanais sur ces revenus, éléments de revenu, bénéfices ou gains calculé conformément à la législation fiscale et aux règlements du Liban.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation fiscale d'un État contractant :

    a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en changent pas le caractère général); ou

    b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s'assurer qu'une personne qui n'est pas un résident de cet État ne bénéficie, en vertu de la législation de cet État, d'un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

7. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

ARTICLE 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.

ARTICLE 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l'application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, spécialement dans le but de prévenir l'évasion ou la fraude à l'égard de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

ARTICLE 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.

ARTICLE 27

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou

    b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. Les dispositions des articles 6 à 22 de la Convention ne s'appliquent pas à une entité qui bénéficie d'avantages concernant l'impôt sur le revenu en vertu des Décrets-lois libanais no. 45 et no. 46 du 24 juin 1983, ou en vertu de toute autre loi qui prévoit des avantages fiscaux semblables, ou qui n'assujettisse pas une entité à l'impôt en vertu des règles ordinaires de la législation fiscale libanaise. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux revenus qu'un résident du Canada tire de telles entités ni aux actions ou autres droits dans le capital de telles entités que détient une telle personne.

4. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant, exemptée d'impôt dans cet État à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l'autre État contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu soumis dans le premier État et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 pour 100 de l'impôt qui serait perçu dans le premier État si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre État à un impôt n'excédant pas 25 pour 100 de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

    a) si les revenus provenant de l'autre État se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurance); ou

    b) lorsque le Liban est le premier État, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié.

VI. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

    a) en ce qui concerne le Canada

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

      (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et

    b) en ce qui concerne le Liban

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

      (ii) à l'égard des autres impôts sur les bénéfices et sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

ARTICLE 29

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

    a) en ce qui concerne le Canada

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné, et

      (ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné; et

    b) en ce qui concerne le Liban

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné, et

      (ii) à l'égard des autres impôts sur les bénéfices et sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBAN : Haig Sarafian Ge orge Corm

PARTIE 2

PROTOCOLE SIGNÉ LE 29 DÉCEMBRE 1998

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Canada et le Liban en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Il est entendu que l'expression « les impôts perçus sur le revenu total » comprend les impôts perçus sur les salaires et autres rémunérations similaires.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant

    a) le Canada de percevoir, sur l'aliénation de biens immobiliers, situés au Canada, par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers ou, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un national du Canada, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables par le Canada en vertu des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable au Canada, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits bénéfices;

    b) le Liban de percevoir un impôt sur les bénéfices non distribués d'une société conformément au Décret-loi no. 144 du 12 juin 1959.

3. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 n'empêchent pas le Canada d'imposer les gains qu'un résident du Liban tire de l'aliénation

    a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée au Canada) faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, ou

    b) d'une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada.

Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 ne portent pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident du Liban si les gains se sont accumulés pendant que la personne physique était un résident du Canada.

5. Dans l'éventualité où le Liban introduirait une législation dont l'effet serait d'assujettir une entité couverte par le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention aux règles ordinaires de la législation fiscale libanaise, il est entendu que cette entité bénéficiera des dispositions des articles 6 à 22 de la Convention.

6. Dans l'éventualité où le Liban deviendrait membre de l'Accord général sur le commerce des services, la disposition suivante prendrait effet à partir du moment où le Liban devient un tel membre :

« Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants. »

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBAN : Haig Sarafian Ge orge Corm