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Projet de loi C-8

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INTERDICTIONS

12. Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit d'aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou occuper.

Aliénation ou utilisation des terres domaniales

13. Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l'exploitation d'hydrocarbures, de minéraux, d'agrégats ou d'autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.

Prospection et extraction

14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par l'article 67 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de l'article 68 de cette loi ou d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 71 de cette loi, il est interdit d'immerger des substances dans les eaux d'une aire marine de conservation.

Immersion

(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement pour une aire marine de conservation sans l'agrément du ministre.

Permis

15. (1) Le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l'exercice d'activités dans l'aire marine de conservation.

Permis et autorisations

(2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.

Assimilation

(3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches.

Restriction

RÈGLEMENTS

16. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements - compatibles avec le droit international - pour le contrôle et la gestion d'une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :

Règlements

    a) la protection des écosystèmes et de leurs composants;

    b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

    c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;

    d) le zonage à l'intérieur des aires marines de conservation;

    e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l'utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;

    f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l'article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;

    g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l'utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;

    h) l'autorisation d'attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l'article 4;

    i) la sécurité du public;

    j) la réglementation du vol des aéronefs - afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l'habitat de la faune et la faune - ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;

    k) la réglementation des activités de recherche scientifique;

    l) l'autorisation d'immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des substances dans les eaux des aires marines de conservation non régies par l'article 67 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;

    m) l'exercice, à l'égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux.

(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêcheries ou qui limitent ou interdisent la pêche, l'aquaculture, la navigation maritime ou toutes autres activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

Pêche, aquaculture et navigation

(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

Navigation maritime

(4) Les règlements visés à l'alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

Navigation aérienne

(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l'aéronautique.

Incompati-
bilité

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement, après consultation, par le ministre, des organisations autochtones touchées, régir les activités que peuvent exercer les peuples autochtones dans une aire marine de conservation en raison de leurs droits existants - ancestraux ou issus de traités - reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Activités des autochtones

(7) Les règlements visés au présent article peuvent autoriser les directeurs à modifier, dans les circonstances et la mesure qu'ils précisent, les exigences qu'ils comportent.

Modification par le directeur

17. Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter le mouvement d'un navire ou aéronef exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l'application de toute disposition réglementaire, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement, s'il est convaincu que cela est nécessaire :

Exemptions : trafic aérien et maritime

    a) dans l'intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;

    b) pour l'exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l'objet de la présente loi.

APPLICATION DE LA LOI

18. Le ministre peut désigner à titre de garde d'aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique dont les fonctions comportent le contrôle d'application de la présente loi, pour :

Désignation des gardes d'aire marine de conservation

    a) faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) maintenir l'ordre public dans les aires marines de conservation, à l'exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada.

Les gardes d'aire marine de conservation sont, pour l'exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.

19. Le ministre peut désigner à titre d'agent de l'autorité tout fonctionnaire - ou membre d'une catégorie de fonctionnaires - de l'administration publique fédérale ou tout employé - ou membre d'une catégorie d'employés - d'une autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent le contrôle d'application de lois. Pour l'exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l'autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

Désignation des agents de l'autorité

20. (1) Chaque garde d'aire marine de conservation et chaque agent de l'autorité prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

Serment et certificat de désignation

(2) Le certificat de désignation de l'agent de l'autorité précise les dispositions de la présente loi ou des règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les aires marines de conservation où il peut exercer ce pouvoir.

Restriction

(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes d'aire marine de conservation , les agents de l'autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.

Droit de passage

21. (1) Le garde d'aire marine de conservation ou l'agent de l'autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu'il prend en flagrant délit d'infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction.

Arrestation par les gardes ou agents

(2) Le garde d'aire marine de conservation peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu'il prend en flagrant délit d'infraction à toute autre loi dans les limites d'une aire marine de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada.

Arrestation par les gardes

22. (1) Le garde d'aire marine de conservation ou l'agent de l'autorité peut :

Perquisition et saisie

    a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

    b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est visée au paragraphe (2).

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d'une chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d'une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde d'aire marine de conservation ou l'agent de l'autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.

Délivrance du mandat

(3) Le garde d'aire marine de conservation ou l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par un garde d'aire marine de conservation ou un agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, au garde ou à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que le garde ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un employé d'une autorité provinciale, municipale ou locale.

Confiscation de plein droit

(3) Le garde d'aire marine de conservation ou l'agent de l'autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

INFRACTIONS ET PEINES

24. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions des permis ou autres autorisations réglementaires commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $.

(2) Dans le cas d'une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(3) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d'une telle infraction.

Injonction

25. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis - ou le produit de leur aliénation - peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

26. Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Disposition par le ministre

27. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux composants des écosystèmes de l'aire marine de conservation résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu'il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    d) en garantie de l'acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées.

(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Condamna-
tion avec sursis

(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

28. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre