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Projet de loi C-46

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-46

Loi créant une fondation chargée de pourvoir au financement de l'appui technologique au développement durable

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.

« administrat eur »
``director''

« bénéficiaire admissible » Entité qui :

« bénéfi-
ciaire admissible »
``eligible recipient''

      a) a été constituée au Canada et effectue des travaux admissibles ou, de l'avis du conseil, est en mesure d'en effectuer;

      b) satisfait aux critères d'admissibilité établis dans tout accord de financement conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la Fondation;

      c) a la capacité juridique ou est composée d'organisations ayant chacune cette capacité.

« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation créé conformément à l'article 9.

« conseil »
``board''

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« développe-
ment durable »
``sustainable development' '

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province » N'est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement.

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province »
``employee or agent of Her Majesty in right of a province''

« Fondation » La Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable constituée par l'article 3.

« Fondation »
``Foundation ''

« membre » Personne qui est membre de la Fondation.

« membre »
``member''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« organisation sans but lucratif » Personne morale, société, association, université, organisme de recherche, organisation ou entité dont aucune partie des revenus n'est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n'est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel.

« organisa-
tion sans but lucratif »
``not-for-prof it organiza-
tion
''

« président » Le président du conseil, nommé conformément à l'alinéa 9(2)a).

« président »
``Chairperso n''

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d'une assemblée des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l'occurrence.

« résolution extraordi-
naire »
``special resolution''

« travaux admissibles » Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l'épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique.

« travaux admissibles »
``eligible project''

CONSTITUTION DE LA FONDATION

3. Est constituée sans capital-actions la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.

Constitution

4. La Fondation n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-mandata ire de Sa Majesté

5. La Fondation a pour mission de pourvoir au financement des travaux admissibles.

Mission

6. Pour l'exécution de sa mission, la Fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

7. Le siège de la Fondation est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.

Siège

8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);

    b) paragraphe 21(1) (accès des membres et des créanciers aux livres de la Fondation);

    c) article 23 (effet de l'absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);

    d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir du conseil de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d'entrée en vigueur des règlements administratifs);

    e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    f) paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    g) article 110 (droit des administrateurs d'assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);

    h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions du conseil et quorum);

    i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);

    j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);

    k) article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs);

    l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);

    m) article 123 (dissidence d'un administrateur);

    n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    o) alinéa 133b) (convocation d'assemblées extraordinaires);

    p) article 155 (états financiers);

    q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);

    r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l'assemblée annuelle et pénalité en cas d'infraction);

    s) article 161 (qualités du vérificateur);

    t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    u) article 169 (examen par le vérificateur);

    v) article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    y) paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante du certificat de la Fondation).

(2) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de ce paragraphe, n'étant cités que pour des raisons de commodité.

Renvois descriptifs

(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à la Fondation.

Loi sur les corporations canadiennes

ADMINISTRATEURS

9. (1) Est créé le conseil d'administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.

Conseil d'administra-
tion

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil se compose des personnes suivantes :

Nomination des administra-
teurs

    a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement, après consultation du ministre de l'Industrie;

    b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement, après consultation du ministre de l'Industrie;

    c) huit personnes nommées par les membres en conformité avec le paragraphe 13(5) et les règlements administratifs de la Fondation.

(3) Ne peut occuper la fonction d'administrateur la personne :

Inadmissi-
bilité

    a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale;

    b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) qui ne réside pas habituellement au Canada;

    d) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu'à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (2)b). À ce titre, le conseil peut :

Organisation initiale

    a) entreprendre la mise sur pied de la Fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;

    b) prendre les arrangements bancaires nécessaires pour le compte de la Fondation;

    c) prendre des règlements administratifs concernant l'organisation de la Fondation;

    d) recueillir pour le compte de la Fondation les recettes de celle-ci.

(5) Il est interdit à la Fondation d'accorder une aide financière sur ses fonds, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d'examiner des demandes en vue de l'octroi d'une telle aide financière, tant que les administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont pas été nommés.

Restriction

(6) La conduite des affaires de la Fondation dans les circonstances prévues au paragraphe (4) n'a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la Fondation, pour l'application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

Indépen-
dance

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président et les autres administrateurs sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans.

Durée du mandat des administra-
teurs

(2) Le président et tout administrateur visé à l'alinéa 9(2)b) peuvent faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil. L'administrateur visé à l'alinéa 9(2)c) peut faire l'objet d'une révocation motivée par résolution extraordinaire.

Révocation

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), le mandat des administrateurs se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Maintien en poste

(4) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d'une fois pour une période d'au plus cinq ans.

Nouveau mandat

(5) En cas de vacance en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(6) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est nommé au Sénat;

    d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province;

    e) il devient le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    f) il cesse de résider habituellement au Canada;

    g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    h) il fait l'objet d'une révocation au titre du paragraphe (2).

11. Les administrateurs sont choisis :

Représen-
tativité

    a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

    b) compte tenu de l'importance de représenter les diverses régions du Canada et d'assurer la présence au sein du conseil d'hommes et de femmes capables de participer à la réalisation de la mission de la Fondation;

    c) de façon que, collectivement, le conseil dispose de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.