Passer au contenu

Projet de loi C-43

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    a) s'engager à investir ses fonds par suite de l'acquisition et de la détention de sa participation à titre d'associé de la société de personnes donnée;

    b) ne pas exploiter d'entreprise ni exercer d'autre activité de la société de personnes donnée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1993.

118. (1) L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Pour l'application de la présente loi, il est entendu que :

Contrôle simultané

    a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n'était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;

    b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n'était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :

      (i) par le groupe de premier palier,

      (ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.

(6.2) Pour l'application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.

Contrôle de fait

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de décembre 1999.

119. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tout dividende sur une autre action - action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui n'est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment - qu'une société a reçu d'une société qui ne réside pas au Canada, s'il s'était agi d'un dividende au titre duquel aucune déduction n'aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l'effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l'a versé avait été une société canadienne imposable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après 1998.

PARTIE 2

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

120. (1) Le paragraphe 26(30) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s'appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :

Exceptions

    a) la personne l'a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;

    b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;

    c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.

PARTIE 3

LOI DE 1997 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1998, ch. 19

121. (1) Dans l'article 206 de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, « 1999 » est remplacé par « 2001 ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998.

PARTIE 4

LOI DE 1998 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1999, ch. 22

122. (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de 1998 modifiant l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 25 février 1998. Toutefois, lorsque , le 24 février 1998, un particulier réside dans un pays étranger en vertu d'un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifié par la présente loi, alors qu'il résiderait au Canada pour l'application de cette loi en l'absence de ce traité, le paragraphe (4) ne s'applique à lui qu'à compter du premier moment, postérieur à cette date, où il devient résident d'un pays étranger en vertu d'un traité fiscal.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.