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Projet de loi C-41

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      (ii) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l'une ou l'autre de ces guerres, au sens de cette loi ,

      (iii) ont accepté une pension rachetée pour le service visé au sous-alinéa (ii) ,

      (iv) ont reçu, après leur décès, la pension visée au sous-alinéa (ii) ou ont fait l'objet d'une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;

    b) ont servi au Royaume-Uni au cours de la Première Guerre mondiale.

(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, par. 11(1); 1995, ch. 17, par. 71(1)

(4) Sont des anciens combattants alliés les anciens membres :

Anciens combattants alliés

    a) de l'une des forces de Sa Majesté,

    b) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'un allié de Sa Majesté,

    c) de l'une des forces - autres que les groupes de résistance - d'une puissance associée à Sa Majesté dans la Première Guerre mondiale,

qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu'ils avaient la qualité de membre et, selon le cas :

    d) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,

    e) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l'une ou l'autre de ces guerres , au sens de cette loi,

    f) ont accepté une pension rachetée pour ce service,

    g) ont , après leur décès, reçu la pension visée à l'alinéa b) ou ont fait l'objet d'une déclaration confirmant leur droit à celle-ci,

    h) ont servi au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale.

(3) L'alinéa 37(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sont gratifiées d'une pension en vertu de la Loi sur les pensions ou déclarées y avoir eu droit ou l'avoir reçu, après leur décès au titre soit du service effectué dans le contingent spécial, soit du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens donné à ces termes par le paragraphe 3(1) de cette loi .

(4) Le sous-alinéa 37(7.3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, par. 3(1)

      (iii) voyage de cabotage dont au moins une partie a été effectuée à l'extérieur des eaux territoriales du Canada et de celles de tout autre pays et dont les points de départ et d'arrivée sont respectivement situés soit au Canada ou aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans une province et une autre province, soit à Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'extérieur de celles-ci, ou vice-versa, ou dont l'objet était le secours et le sauvetage ou la récupération, ou la pose ou la réparation de câbles,

(5) Le passage du paragraphe 37(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application du présent article - exception faite des sous-alinéas (3)a)(ii) à (iv) et des alinéas (4)e) à g) :

Commencem ent et durée des guerres

90. La version anglaise de la même loi est modifiée comme il suit :

Désexuali-
sation de la terminologie

    a) suppression de « his » au paragraphe 5(5);

    b) remplacement de « his » par « the » dans les dispositions suivantes :

      (i) passage de l'article 11 précédant l'alinéa a),

      (ii) paragraphes 14(1) et (2);

    c) remplacement de « his » par « his or her » dans les dispositions suivantes :

      (i) alinéa a) de la définition de « orphan » au paragraphe 2(1),

      (ii) alinéa 14(2)b),

      (iii) alinéa 14(3)b);

    d) remplacement de « his » par « the Minister's » aux paragraphes 5(2) et (3);

    e) remplacement de « his » par « the veteran's » au paragraphe 10(1);

    f) remplacement de « his » par « the recipient's » dans les dispositions suivantes :

      (i) alinéas 4(5)a) et b),

      (ii) alinéa 14(2)a);

    g) remplacement de « his » par « the applicant's » à l'alinéa 14(3)a);

    h) remplacement de « his death » par « their death », « his life » par « their life » et « his discretion » par « the Minister's discretion » au paragraphe 5(1);

    i) remplacement de « he » par « the recipient » au paragraphe 14(1);

    j) remplacement de « he » par « he or she » dans les dispositions suivantes :

      (i) paragraphe 32(2),

      (ii) sous-alinéa 37(6)a)(ii);

    k) remplacement de « him » par « the veteran » à l'alinéa 5(5)b);

    l) remplacement de « him » par « the recipient » à l'alinéa 14(2)a);

    m) remplacement de « acquired by him » par « acquired by the recipient » et « pay to him » par « pay to that Director » à l'article 16;

    n) remplacement de « himself » par « themself » au paragraphe 14(1).

LOI SUR LE CORPS FÉMININ DE LA MARINE ROYALE ET LE SOUTH AFRICAN MILITARY NURSING SERVICE (SERVICE SUD-AFRICAIN D'INFIRMIÈRES MILITAIRES) [PRESTATIONS]

S.R.C. 1952, ch. 297

91. L'article 3 de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d'infirmières militaires) [prestations] est remplacé par ce qui suit :

PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE

3. Toute personne domiciliée et résidant au Canada qui, depuis le 10 septembre 1939, a servi, à tout moment, comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou comme membre du South African Military Nursing Service à l'extérieur du Canada et qui, à l'époque où elle est devenue membre de l'un ou de l'autre de ces services, était domiciliée au Canada est, à l'expiration de ce service, réputée :

Membres du C.F.M.R. ou du S.A.M.N.S. réputés anciens combattants

    a) être un anciens combattant au sens de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Loi sur l'assurance des anciens combattants et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) pour l'application de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    c) pour l'application de l'article 26 de la Loi sur les indemnités de service de guerre, avoir été en activité de service dans l'une des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada;

    d) dans le cas d'un membre du Corps féminin de la Marine royale, pour l'application de l'article 65 de la Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Royaume-Uni;

    e) dans le cas d'un membre du South African Military Nursing Service, pour l'application de l'article 66 de la Loi sur les pensions, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée, les forces aériennes ou la marine marchande d'un membre du Commonwealth autre que le Canada et le Royaume-Uni.

AUTRES MODIFICATIONS

Loi des subsides no 10 de 1964

92. L'annexe B de la Loi des subsides no 10 de 1964, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1964-65, est modifiée par suppression du crédit 58a pour la Défense nationale.

Abrogation du crédit visant les zones de service spécial

Terminologie

93. Dans la version française des passages ci-après, « Affaires des anciens combattants » est remplacé par « Anciens Combattants » :

Remplace-
ment de « Affaires des anciens combattants » par « Anciens Combattants »

    a) l'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public;

    b) la définition de « Ministre » à l'article 2 et l'alinéa 9(3)b) de la Loi de l'assurance des soldats de retour, S.C. 1920, ch. 54;

    c) la définition de « Ministre » à l'article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, S.R.C. 1970, ch. V-2;

    d) la définition de « Ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance des anciens combattants, S.R.C. 1970, ch. V-3;

    e) la définition de « Ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C. 1970, ch. V-4;

    f) la définition de « Ministre » à l'article 2 et l'article 28 de la Loi sur les indemnités de service de guerre, S.R.C. 1970, ch. W-4.

94. Dans la version française des passages ci-après, « Anciens combattants » est remplacé par « Anciens Combattants » :

Remplace-
ment de « Anciens combattants » par « Anciens Combattants »

    a) l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information;

    b) l'alinéa 104.03(2)b) du Régime de pensions du Canada;

    c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), l'article 38 et les alinéas 41b) et 42b) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

    d) le titre intégral, le paragraphe 2(1), l'article 3 et le paragraphe 6.1(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;

    e) l'alinéa 27a) de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise;

    f) l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    g) le paragraphe 3(3) de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax, S.C. 1974-75-76, ch. 88;

    h) l'alinéa 33.03(2)b) et le paragraphe 36(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    i) les définitions de « ministère » et de « ministre » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

    j) l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    k) l'article 4 de la Loi sur les traitements;

    l) la définition de « ministre » à l'article 2, l'article 15, les paragraphes 108(2) et 109(1), l'article 112 et les paragraphes 113(1) et (2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    m) les définitions de « ministère » et de « ministre » au paragraphe 2(1) et le paragraphe 30(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

95. Dans la version française des passages ci-après, « Anciens combattants » est remplacé par « Anciens Combattants » :

Remplace-
ment de « Anciens combattants » par « Anciens Combattants »

    a) l'article 1 de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;

    b) le paragraphe 90(1) de la Loi sur les pensions;

    c) le paragraphe 33(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    d) la définition de « Bureau » à l'article 2 et l'alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).