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Projet de loi C-340

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-340

Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de banques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30, 36; 1999, ch. 3, 28, 31

1. Le paragraphe 223(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

223. (1) Sur requête conjointe, soit de plusieurs banques, soit d'une ou plusieurs banques et d'une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d'une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque pourvu que le surintendant :

Demande de fusion

    a) soit lui ait fait savoir qu'il est d'avis, qu'il ait ou non, selon le cas :

      (i) soit pris le contrôle de l'un des requérants ou de l'actif de l'un des requérants en vertu du paragraphe 648(1),

      (ii) soit pris le contrôle de l'un des requérants ou de l'actif de l'un des requérants en vertu du paragraphe 510(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    qu'au moins l'un des requérants n'est pas financièrement viable et qu'une fusion l'empêcherait de devenir insolvable;

    b) soit lui transmette un avis l'informant qu'à son avis aucun des requérants n'est sur le point de devenir insolvable, que cet avis soit déposé devant la Chambre des communes et que la fusion soit approuvée par une résolution du Sénat agréée par la majorité des sénateurs et par une résolution de la Chambre des communes agréée par la majorité des députés de la Chambre.

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

Interpréta-
tion

« insolvable » s'entend au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

« insolvable »
``insolvent''

« requête conjointe » vise également une requête conjointe de lettres patentes de fusion prorogeant les requérants en une seule banque présentée au ministre avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

« requête conjointe »
``joint application''

(1.2) Au paragraphe (1) et aux articles 224 à 231, « fusion » vise également l'acquisition ou la prise du contrôle des affaires d'une banque ou d'une personne morale.

Interpréta-
tion

2. Le paragraphe 229(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

229. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l'article 228, et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 223(1) , délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.

Délivrance de lettres patentes