Passer au contenu

Projet de loi C-311

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-311

Loi favorisant l'emploi de la langue commune dans les lois et les règlements fédéraux

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'usage de la langue commune.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi,

Définitions

« autorité réglementaire » s'entend au sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires.

« autorité réglemen-
taire »
``regulation- making authority''

« Comité de révision linguistique » s'entend du comité constitué en vertu de l'article 3.

« Comité de révision linguistique »
``Language Review Committee''

« règlement » s'entend au sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires.

« règlement »
``regulation''

COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE

3. Est constitué le Comité de révision linguistique dont la composition est la suivan te : trois représentants de chacun des partis politiques représentés à la Chambre des communes et un président également membre d'un de ces partis.

Constitution

4. Au début de chaque session du Parle ment, le président de la Chambre des commu nes nomme le président et les autres membres du Comité de révision linguistique.

Nomination

FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE

5. Sous réserve de l'article 9, le Comité de révision linguistique examine :

Fonctions

    a) tout projet de loi qui lui est soumis conformément à l'article 7;

    b) tout avant-projet de règlement qui lui est soumis conformément à l'article 8.

Il fait rapport à la Chambre des communes et lui recommande, au besoin, les modifications qu'il estime de nature à simplifier le langage du texte soumis.

6. Le Comité de révision linguistique peut engager, à titre temporaire, pour le conseiller et l'assister dans l'exécution de ses fonctions, des personnes ayant des connaissances spécia les sur un sujet qui se rapporte à ses travaux.

Pouvoirs

RENVOI AU COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE

7. (1) Sous réserve de l'article 9, tout projet de loi qui a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes est renvoyé immé diatement au Comité de révision linguistique.

Projets de loi déférés au Comité

(2) Lorsqu'un projet de loi visé au paragra phe (1) doit, aux termes du Règlement de la Chambre des communes, être renvoyé à un comité prévu par ce dernier, ce renvoi est différé tant que le projet de loi, soumis au Comité de révision linguistique, n'a pas fait l'objet d'un rapport de celui-ci.

Renvoi différé

8. (1) Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité réglementaire qui projette de pren dre un règlement soumet le texte de l'avant- projet de tel règlement au Comité de révision linguistique et s'abstient de prendre le règle ment jusqu'à ce que ce comité ait présenté son rapport sur l'avant-projet.

Avant-projets de règlement déférés au Comité

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux avant-projets de règlement dont la Loi sur les textes réglementaires exigerait la publication du règlement dans la Gazette du Canada si le règlement correspondant à l'avant-projet était pris.

Application

9. La présente loi ne s'applique pas dans le cas d'un projet de loi du gouvernement si le leader parlementaire du gouvernement avise la Chambre des communes, après la présenta tion du projet de loi à la Chambre, que ce dernier est exempt du renvoi au Comité de révision linguistique.

Exception

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. La présente loi entre en vigueur deux mois après sa sanction.

Entrée en vigueur