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Projet de loi C-31

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(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'interdiction de territoire pour grande criminalité et criminalité :

Règles d'application

    a) l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

    b) la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d'acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

    c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c), (2)b) et (3)b) ou c) n'emportent pas interdiction pour l'étranger qui, à l'expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui fait partie d'une catégorie réglementaire prévoyant les équivalences à la réadaptation;

    d) l'existence du fait visé à l'alinéa (1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

    e) la qualification de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions soustrait l'infraction visée à l'application des paragraphes (1) à (3);

    f) l'infraction à une loi fédérale qui a entraîné une condamnation en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants n'emporte pas interdiction de territoire pour l'adolescent visé par celle-ci.

33. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

Activités de criminalité organisée

    a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

    b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'interdiction de territoire pour criminalité organisée :

Règles d'application

    a) les faits visés au paragraphe (1) n'emportent pas interdiction pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

    b) le fait visé à l'alinéa (1)a) n'emporte pas interdiction du seul fait que l'étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

34. Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger pouvant vraisemblablement constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Motifs sanitaires

35. Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs financiers le défaut de capacité ou volonté présente ou future de subvenir tant à ses propres besoins qu'aux besoins de toute personne à sa charge et de convaincre l'agent que les dispositions nécessaires - n'impliquant pas l'aide sociale - ont été prises en vue d'assurer leur subsistance.

Motifs financiers

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

Fausses déclarations

    a) faire, directement ou indirectement, une présentation erronée de faits importants, ou les dissimuler, ce qui a ou peut avoir pour effet d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

    b) être parrainé par un répondant dont il a été constaté qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations, dès lors que le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l'interdiction;

    c) l'annulation en dernier ressort de la demande d'asile au titre de l'article 104.

(2) L'interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort.

Règle d'application

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour manquement à la loi tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, dans le cas du résident permanent, le manquement aux obligations prévues au paragraphe 24(2).

Manquement à la loi

(2) L'interdiction de territoire visant l'étranger non résident permanent a pour effet de rendre interdites de territoire les personnes à sa charge qui l'accompagnent et réciproquement, ainsi que, dans les cas réglementaires, celles qui ne l'accompagnent pas.

Personnes à charge

38. Les règlements régissent l'application de la présente section, définissent les termes qui y sont mentionnés et portent notamment sur les cas où est soustraite à l'application de tout ou partie de celle-ci telle catégorie d'étrangers.

Règlements

SECTION 5

PERTE DE STATUT ET RENVOI

Constat de l'interdiction de territoire

39. (1) L'agent peut établir un rapport circonstancié, s'il estime que l'étranger est, au Canada, interdit de territoire, qu'il transmet au ministre.

Rapport sur l'interdiction de territoire

(2) Le ministre peut, si le rapport est bien fondé, déférer le cas à la Section de l'immigration ou, si les règlements le prévoient, prendre contre l'étranger une mesure de renvoi.

Suivi

Enquête par la Section de l'immigration

40. Après avoir examiné l'affaire, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

Décision

    a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien, à la personne inscrite comme Indien et à l'étranger qui a le statut de résident permanent;

    b) autoriser l'étranger à séjourner au Canada comme résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

    c) l'autoriser, avec ou sans conditions, à séjourner au Canada pour contrôle complémentaire;

    d) sur preuve de l'interdiction de territoire, prendre contre lui la mesure de renvoi applicable.

Fin du statut de résident

41. Le statut de résident permanent prend fin à l'obtention de la citoyenneté canadienne.

Citoyenneté

42. (1) Emportent perte du statut de résident permanent :

Perte du statut de résident permanent

    a) la décision en dernier ressort constatant le manquement à l'obligation de résidence, l'agent estimant que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu des intérêts supérieurs de l'enfant directement affecté - ne justifient pas qu'il soit autorisé à conserver son statut;

    b) la mesure de renvoi exécutoire;

    c) l'annulation en dernier ressort de la demande d'asile au titre de l'article 104.

(2) Emportent perte du statut de résident temporaire l'expiration de la période de séjour prévue, la décision par l'agent ou la Section de l'immigration constatant le manquement aux exigences et critères prévus par la présente loi ou liés au statut, ainsi que la révocation de l'autorisation visée à l'article 21.

Perte du statut de résident temporaire

Exécution des mesures de renvoi

43. (1) Est exécutoire la mesure de renvoi non susceptible d'appel; le cas échéant, elle le devient si l'appel n'est pas exercé en temps utile ou a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Exécution immédiate

(2) Toutefois, la mesure de renvoi visant le demandeur d'asile est conditionnelle; elle devient exécutoire :

Cas du demandeur d'asile

    a) sept jours après le constat d'irrecevabilité de la demande d'asile ou immédiatement après le constat fondé sur l'alinéa 95(1)e);

    b) quinze jours après la notification de la décision de la Section de la protection des réfugiés ou, le cas échéant, de la Section d'appel des réfugiés, prononçant le désistement, le retrait ou le rejet de la demande.

44. (1) La mesure de renvoi exécutoire est appliquée dès que les circonstances le permettent.

Exécution de la mesure de renvoi

(2) Il y a toutefois sursis à l'exécution si, à la suite d'une instance judiciaire - le ministre ayant la possibilité de présenter ses observations -, il est pris une décision dont l'effet est de contredire l'exécution.

Sursis par effet de la loi

(3) Le ministre peut surseoir, sous réserve des règlements, à titre temporaire à l'exécution des mesures de renvoi à destination des pays qu'il désigne.

Sursis à l'initiative du ministre

45. L'octroi du statut de résident permanent rend périmée la mesure de renvoi inexécutée.

Péremption : résidence permanente

46. (1) La réhabilitation du résident permanent au titre de la Loi sur le casier judiciaire rend périmée la mesure de renvoi inexécutée consécutive à la seule interdiction de territoire pour criminalité au Canada, celui-ci étant, le cas échéant, rétabli dans son statut.

Réhabilita-
tion

(2) Elle n'a toutefois pas pour effet de rétablir le statut de l'étranger qui a quitté le Canada à la suite d'une mesure de renvoi.

Restriction

Effet de la mesure de renvoi

47. La mesure de renvoi exécutoire emporte interdiction temporaire ou définitive de séjourner au Canada et, sauf autorisation conforme au règlement, d'y revenir.

Effet

48. Si la mesure de renvoi non susceptible d'appel est cassée à la suite du contrôle judiciaire, l'étranger visé qui est renvoyé du Canada ou l'a quitté peut y revenir aux frais du ministre.

Retour au Canada

Règlements

49. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

Règlements

    a) les cas où l'autorisation de séjour doit être assujettie à des conditions, ainsi que ces conditions, et sur les cas où doit être maintenue ou prise une mesure de renvoi;

    b) les conditions du constat de perte et de rétablissement du statut, ainsi que sur les cas de dérogation à la perte de statut;

    c) les conditions d'exécution des mesures de renvoi et du sursis, ainsi que sur les cas de sursis non prévus par la présente loi;

    d) les cas où le retour peut être autorisé, ainsi que sur les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

SECTION 6

DÉTENTION ET MISE EN LIBERTÉ

50. L'agent peut détenir l'étranger, dès son entrée, afin que soit complété, s'il y a lieu, le contrôle ou que le cas soit déféré à la Section de l'immigration ou s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est interdit de territoire pour sécurité ou atteinte aux droits de la personne.

Détention à l'entrée

51. (1) L'agent peut lancer un mandat pour l'arrestation et la détention de l'étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira à une procédure le visant au titre de la présente loi.

Arrestation sur mandat et détention

(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l'étranger :

Arrestation sans mandat et détention

    a) dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira au constat de l'interdiction ou à son renvoi;

    b) qui ne peut établir son identité dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

(3) L'étranger qui est déjà un résident permanent ou celui à qui l'asile a été conféré ne sont pas assujettis à l'alinéa (2)b).

Restriction

52. (1) L'agent peut mettre l'étranger en liberté avant sa présentation au premier contrôle de la détention s'il estime que les motifs de détention n'existent plus.

Mise en liberté

(2) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'étranger est amené devant la Section de l'immigration pour contrôle des motifs qui pourraient en justifier la prolongation.

Fréquence du contrôle

(3) Par la suite, l'étranger comparaît aux mêmes fins au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Comparution s supplémen-
taires

53. (1) La Section de l'immigration ordonne la mise en liberté sur preuve qu'il n'y a plus de motifs de détention ou si elle estime que cette mesure est justifiée compte tenu des critères réglementaires.

Motifs de mise en liberté

(2) Toutefois, dans le cas de l'interdit de territoire pour sécurité ou atteinte aux droits de la personne, la détention peut être prolongée sur preuve que le ministre fait des efforts valables pour enquêter sur les faits emportant l'interdiction ou, à défaut d'une telle preuve, sur preuve qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira au constat de l'interdiction de territoire ou à son renvoi.

Restriction : sécurité

(3) L'étranger détenu pour défaut de fournir son identité est remis en liberté sur preuve, sauf s'il existe d'autres motifs justifiant le maintien de sa détention, qu'il a raisonnablement coopéré avec le ministre en lui fournissant des renseignements utiles à l'établissement de son identité et que celle-ci a été établie ou ne peut l'être malgré les efforts valables du ministre, ou que celui-ci n'a pas fait des efforts valables pour enquêter sur l'identité de l'intéressé.

Restriction : identité