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Projet de loi C-31

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Agents de la paix

136. Les agents de la paix et les responsables immédiats d'un poste d'attente doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les mesures - mandats et autres décisions écrites - prises au titre de la présente loi - en vue de l'arrestation, de la garde ou du renvoi.

Obligations

137. Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la personne qui y est visée.

Pouvoir d'exécuter des mandats et des mesures

Contraventions

138. (1) En plus des autres modes de poursuite, les poursuites à l'égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

Poursuite des infractions désignées

(2) L'agent :

Formulaire de contravention

    a) remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l'envoi par la poste de la sommation.

(3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

Contenu du formulaire

    a) description de l'infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) attestation par l'autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) mention du montant de l'amende prévue pour l'infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l'heure indiqués.

(4) Le paiement de l'amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction visée; dès lors :

Conséquence s du paiement

    a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l'égard de cette infraction;

    b) les objets saisis entre les mains de l'accusé en rapport avec l'infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

(5) Les règlements régissent l'application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant - plafonné à mille dollars - de l'amende applicable.

Règlements

Créances de Sa Majesté

139. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

Créances

    a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    b) le montant qu'une personne s'est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    c) le montant que le répondant s'est engagé à rembourser au titre d'un engagement;

    d) le montant exigible au titre de l'article 141 à compter du défaut;

    e) tout montant qui lui est dû par application du régime réglementaire visant les transporteurs.

(2) Le recouvrement de la créance n'est pas affecté par le seul écoulement du temps.

Recouvre-
ment

Exécution des créances

140. (1) Le montant de tout ou partie d'une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s'il est d'avis que le débiteur tente d'éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

Certificat

(2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

Jugement

(3) Les frais engagés pour l'enregistrement sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

Frais

141. (1) S'il croit qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d'effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

Saisie-arrêt

(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l'avis.

Ordre valable pour versements à venir

(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Quittance

(4) Les règlements régissent l'application du présent article.

Règlements

Dispositions applicables aux transporteurs

142. (1) Sous réserve des règlements, le transporteur ne peut amener de passagers au Canada qui ne sont pas munis des visas, passeports ou documents de voyage requis par la présente loi.

Documents de voyage

(2) Il est tenu, conformément au règlement, d'amener, à son arrivée, les passagers à un contrôle. Il leur interdit de quitter le moyen de transport sauf pour se rendre au lieu désigné par l'agent et tant que celui-ci n'en a pas donné l'autorisation.

Obligation de présenter les passagers

143. Le transporteur qui a amené une personne au Canada peut être tenu responsable par le ministre du transport de celle-ci à destination du pays d'où elle est arrivée, du pays approuvé par le ministre ou, à défaut, du pays prévu par règlement.

Responsabi-
lité en matière d'envoi

144. L'agent peut retenir et saisir le moyen de transport du transporteur qui enfreint ses obligations prévues par la présente loi tant que l'intéressé n'a pas exécuté son obligation.

Inobservation des obligations

145. Le transporteur qui exploite un aéronef à bord duquel se trouvent des passagers voyageant à destination du Canada peut fournir à l'agent des renseignements les concernant; le cas échéant, il est tenu de les en aviser.

Renseigne-
ments

146. (1) L'agent peut utiliser ces renseignements pour identifier le passager qui peut être un interdit de territoire ou visé par un mandat d'arrestation délivré par une autorité compétente au Canada.

Utilisation des renseigne-
ments

(2) Il ne peut permettre l'utilisation non autorisée des renseignements ou dans un cadre autre que l'application de la présente loi.

Accès et protection

147. Les règlements régissent l'application des articles 142 à 146, définissent les termes de ces articles et portent notamment sur :

Règlements

    a) les droits et obligations des transporteurs;

    b) les pouvoirs du ministre relativement aux installations que les transporteurs doivent mettre à sa disposition;

    c) les frais - administratifs ou autres - applicables aux transporteurs, ou diverses catégories de transporteurs, et le mode d'établissement de ces frais;

    d) le dépôt de garanties en vue du recouvrement de ces frais;

    e) les suites à donner aux saisies de moyens de transport;

    f) les renseignements sur les passagers détenus par un transporteur qui peuvent être communiqués et les modalités de cette divulgation.

PARTIE 4

COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Composition de la Commission

148. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section de l'immigration, Section d'appel de l'immigration.

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

149. La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l'exécution des travaux de la Commission.

Composition

150. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés et de la Section d'appel de l'immigration :

Président et commissaires

    a) ils sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;

    b) ils prêtent le serment professionnel ou la déclaration dont le texte figure aux règles de la Commission;

    c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

    d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s'ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s'ils le sont à temps partiel;

    f) ils sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

    g) ils ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions;

    h) ils ne peuvent, s'ils exercent leur charge à temps plein, exercer d'autres fonctions.

(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

Vice-présiden ts et adjoints

(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

Exercice des fonctions

(4) Le vice-président de la Section d'appel de l'immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d'une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

Qualité

151. Le président peut demander à l'ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Démissionnai res

152. En cas d'empêchement d'un des membres d'un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Empêchemen t

153. Dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l'immunité civile et pénale pour les faits - actes ou omissions - accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Immunité et incontraignab ilité