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Projet de loi C-31

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77. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs qui pourraient en justifier la prolongation, les règles prévues à l'article 72 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.

Contrôle des motifs de la détention

(2) Tant qu'il n'a pas été statué sur le certificat, le résident permanent comparaît aux mêmes fins au moins une fois tous les six mois suivant le contrôle précédent, ou sur autorisation du juge.

Comparution s supplémen-
taires

(3) Le juge prolonge la détention sur preuve que le résident permanent constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira à la procédure ou à son renvoi.

Contrôle de la détention

78. (1) L'étranger peut demander sa mise en liberté au ministre, s'il veut quitter le Canada, ou au juge, si la mesure de renvoi le visant n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat.

Mise en liberté

(2) Le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, mettre l'étranger en liberté sur preuve que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et sur preuve que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.

Justification

79. Les articles 76 à 78 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6.

Incompati-
bilité

Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un appel en matière d'immigration

80. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration, du contrôle de la détention ou de l'enquête, demander l'interdiction de la divulgation des renseignements.

Renseigne-
ments à protéger

(2) Les règles énoncées à l'article 72 s'appliquent à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

Règles d'application

Examen dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire

81. (1) Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire d'une décision fondée sur une interdiction de territoire pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, criminalité, grande criminalité ou criminalité organisée ou en matière de détention, le ministre peut demander au juge d'interdire la divulgation des renseignements.

Renseigne-
ments à protéger

(2) Les règles énoncées à l'article 72 s'appliquent à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

Règles d'application

SECTION 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prêts

82. (1) Le ministre des Finances peut, sur le Trésor, avancer au ministre, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu'il demande pour consentir des prêts pour l'application la présente loi.

Prêts

(2) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts, et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Règlements

Cartes d'assurance sociale

83. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada maintenue par la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des cartes d'assurance sociale à numéro indiquant que le titulaire peut être tenu, sous le régime de la présente loi, d'obtenir une autorisation pour occuper un emploi au Canada.

Demande du ministre

Incorporation par renvoi

84. (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

Incorporation de documents

    a) ceux qui n'émanent pas du gouverneur en conseil;

    b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l'incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l'application du règlement;

    c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d'assurer l'harmonisation du règlement avec une autre législation;

    d) ceux de nature technique ou explicative qu'il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l'application du règlement.

(2) L'incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(3) L'incorporation ne confère pas au document valeur de règlement.

Nature du document

85. Les instructions que le ministre peut donner ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

Rapport au Parlement

86. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente loi portant sur l'année civile précédente.

Rapport annuel

(2) Le rapport précise notamment :

Contenu du rapport

    a) les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers et les résultats de la mise en oeuvre des ententes fédéro-provinciales et notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;

    b) pour le gouvernement fédéral, le nombre d'étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu'ils le deviendront pour l'année suivante;

    c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d'une part, et, d'autre part, qu'elle prévoit qu'ils s'y établiront comme résident permanent l'année suivante;

    d) le nombre d'autorisations délivrées au titre de l'article 21 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;

    e) le nombre de personnes autorisées à entrer au Canada et à y séjourner pour des motifs d'ordre humanitaire au titre de l'article 22;

    f) le nombre et le montant total des prêts consentis par le ministre.

87. Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport du président de la Commission devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport du président de la Commission

PARTIE 2

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

SECTION 1

NOTIONS D'ASILE, DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION ET DE PERSONNE À PROTÉGER

88. L'asile est la protection conférée à tout étranger à qui est reconnue au titre de la présente loi la qualité de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés ou celle de personne à protéger ou fait partie de la catégorie « humanitaire ».

Asile

89. A qualité de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés - le réfugié - l'étranger qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

Réfugié au sens de la Convention

    a) soit se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité et ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

    b) soit, s'il n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

90. (1) A qualité de personne à protéger l'étranger qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement, dans les cas et aux conditions prévus, le besoin de protection au Canada.

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger l'étranger qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans lequel il avait sa résidence habituelle, exposé :

Personne à protéger

    a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumis à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

    b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités - en tout lieu de ce pays et s'il ne peut ni, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays -, auxquels ne sont généralement pas exposées d'autres personnes qui sont originaires de ce pays ou qui s'y trouvent; ne sont pas visés la menace ni le risque résultant soit de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnées par elles, soit de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

91. L'étranger visé aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

92. (1) La demande d'asile peut être faite à l'étranger ou au Canada.

Demande

(2) Constitue une demande d'asile la demande d'autorisation d'entrer et de séjourner comme résident permanent faite hors du Canada au titre des catégories « réfugiés au sens de la Convention - outre-mer » ou « humanitaire » visées au paragraphe 12(3); la demande est régie par la partie 1.

Demande faite à l'étranger

(3) L'étranger qui a demandé l'asile au Canada, soit au titre de réfugié ou de personne à protéger peut, s'il lui est conféré, demander à y séjourner comme résident permanent; il est dès lors assujetti à la partie 1.

Demande faite au Canada

SECTION 2

RÉFUGIÉS ET PERSONNES À PROTÉGER

Demande d'asile

93. (1) L'étranger se trouvant au Canada qui n'est pas visé par une mesure de renvoi peut demander l'asile à l'agent.

Demande d'asile

(2) Il demeure, sauf disposition contraire, assujetti à la partie 1 et aux règlements pris sous son régime.

Application de la partie 1

Contrôle de la recevabilité de la demande d'asile

94. (1) L'agent statue sur la recevabilité de la demande dans le délai fixé par règlement et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

Examen de la recevabilité

(2) L'agent sursoit à l'étude de la recevabilité :

Sursis pour décision

    a) si le cas a déjà été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) s'il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

(3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande jugée recevable; sauf sursis ou constat d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à l'expiration du délai réglementaire.

Saisine

(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et, si le cas lui est déféré, fournir à la Section de la protection des réfugiés les renseignements et documents prévus conformément aux règles de la Commission.

Obligation

95. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

Irrecevabilité

    a) décision antérieure conférant ou refusant l'asile au titre de la présente loi;

    b) décision prononçant l'irrecevabilité, le désistement ou le retrait d'une demande antérieure;

    c) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    d) prononcé d'interdiction de territoire pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, grande criminalité ou criminalité organisée;

    e) arrivée, directement ou indirectement, d'un pays désigné autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

(2) Les règlements régissent l'application de l'article 94 et du présent article et, en vue du partage avec d'autres pays de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, désignent les pays qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture, établissent la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin, et portent sur les cas et les critères d'application de l'alinéa (1)e).

Règlements

(3) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

Facteurs

    a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

    b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

    c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

    d) le fait qu'ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.

(4) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l'examen des facteurs à l'égard de chacun des pays désignés.

Suivi

Interruption de l'étude de la demande d'asile

96. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que celui-ci :

Suspension