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Projet de loi C-306

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-306

Loi modifiant la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette (dons à l'État)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 18; 1997, ch. 10

1. L'alinéa 4d) de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette est remplacé par ce qui suit :

    d) d'une somme reçue à titre de don à l'État dans le but de réduire la dette.

2. L'article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Nul paiement porté au débit du compte de service et de réduction de la dette en vertu du paragraphe (1) n'est porté au débit du compte de réduction de la dette du Canada, ni n'a pour effet de réduire le solde de ce dernier compte.

Interdiction

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) Sont portés au crédit d'un compte faisant partie du compte de service et de réduction de la dette appelé « compte de réduction de la dette du Canada » toutes les sommes versées au Trésor et comptabilisées dans les comptes du Canada pour les exercices 1999-2000 et suivants à titre de don à l'État :

Don à l'État

    a) soit dans le but de payer le principal d'une dette qu'il a contractée sous le régime d'une loi portant pouvoir d'emprunt, ou les intérêts y afférents;

    b) soit sans qu'aucune condition ou exigence ne soit posée quant à sa destination.

(2) Une somme portée au compte de réduction de la dette du Canada ne peut servir :

Utilisation des fonds

    a) qu'au paiement du principal d'une dette contractée par l'État sous le régime d'une loi portant pouvoir d'emprunt ou des intérêts y afférents;

    b) qu'à l'égard d'un exercice pour lequel le gouvernement a présenté à la Chambre des communes un budget dans lequel les prévisions de dépenses de l'exercice ne dépassent pas les prévisions de revenu de l'exercice.

4. L'article 7 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

L.R., ch. A-17; 1992, ch. 54; 1994, ch. 32; 1995, ch. 43; 1998, ch. 31; 1999, ch. 17, 31

(2.1) Le rapport du vérificateur général indique si tous les paiements prélevés sur le compte de réduction de la dette du Canada en application de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette pendant l'exercice visé par son rapport ont été effectués conformément aux dispositions de l'article 5.1 de cette loi.

Rapport à la Chambre des communes