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Projet de loi C-274

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-274

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (prêt étudiant)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.); ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6, 23; 1997, ch. 12; 1998, ch. 19, 21, 30; 1999, ch. 3, 28, 31

1. (1) L'alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

    g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;

(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragra phe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.

Ordonnance de non-applicati on du paragraphe (1)