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Projet de loi C-248

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-248

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (transfert de revenu au conjoint)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

1. Le paragraphe 56(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

    c.3) un montant reçu par le contribuable de son conjoint et déduit par ce dernier dans le calcul de son revenu gagné pour l'année en vertu de l'alinéa 60i.1);

Revenu reçu du conjoint

2. L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) un montant versé par le contribuable à son conjoint si les conditions suivantes sont réunies :

Revenu versé au conjoint

      (i) le contribuable et le conjoint vivaient ensemble à la fin de l'année et pendant une période d'au moins 180 jours commençant au cours de l'année,

      (ii) le contribuable ou son conjoint avait à sa charge au moins un enfant qui n'avait pas encore fréquenté d'établissement d'enseignement à plein temps,

      (iii) ni le contribuable ni son conjoint n'ont déduit dans le calcul de leur revenu pour l'année des frais de garde d'enfants en vertu de l'article 63,

    le montant que le contribuable peut déduire pour l'année ne dépassant pas :

      (iv) si son revenu gagné pour l'année est inférieur ou égal à 50 000 $, la moitié de son revenu gagné pour l'année,

      (v) si son revenu gagné pour l'année est supérieur à 50 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

25 000 $ - (A - 50 000 $ )
2


      A représente le revenu gagné du contribuable pour l'année,

    moins le revenu gagné du conjoint du contribuable pour l'année.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60.001, de ce qui suit :

60.002 Pour l'application de l'alinéa 60i.1), « revenu gagné » s'entend au sens du paragraphe 63(3) relativement à un particulier pour une année d'imposition.

« revenu gagné »
``earned income''

4. L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné » figurant au paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c), c.1), c.2), c.3) , g) ou o) dans le calcul de son revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23; 1997, ch. 40; 1998, ch. 19; 1999, ch. 17

5. Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.01 Pour l'application de la présente loi, est assimilé à une personne qui exécute un travail pour son propre compte le conjoint qui a inclus dans le calcul de son revenu un montant visé à l'alinéa 56(1)c.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui satisfait aux conditions prévues aux sous-alinéas 60i.1)(i) à (iii) de cette loi.

Revenu reçu du conjoint

6. La présente loi s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.