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Projet de loi C-244

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SOMMAIRE

Dans la première partie de ce texte, celui-ci prévoit qu'un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié, les échantillons de sang d'une personne afin de déterminer si cette personne est porteuse du virus de l'hépatite B ou C ou du virus d'immunodéficience acquise, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois que :

    a) le demandeur est entré en contact avec une substance corporelle d'une autre personne alors que le demandeur était dans l'exercice d'une fonction désignée auprès de cette personne, ou qu'il portait ou tentait de porter secours à cette personne alors qu'il croyait que la vie de cette personne était en danger, qu'elle avait subi des blessures corporelles ou qu'elle était sur le point d'en subir;

    b) vu les circonstances selon lesquelles le demandeur est entré en contact avec cette substance corporelle, il pourrait avoir été infecté par un virus nommé ci-haut;

    c) vu les périodes prolongées d'incubation des maladies causées par ces virus et des méthodes disponibles de détection de ces virus dans l'organisme, l'analyse sanguine du demandeur ne lui permettrait pas de déterminer avec précision, et dans un délai opportun, s'il a été infecté par un tel virus pouvant avoir été présent dans la substance corporelle avec laquelle il est entré en contact;

    d) un médecin qualifié est d'avis que le prélèvement d'un échantillon de sang de la personne visée par le mandat ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de celle-ci.

Pour l'application de la première partie de ce texte, « fonctions désignées » s'entend des fonctions exécutées par un pompier, un médecin qualifié ou une personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe.

Dans la deuxième partie de ce texte, celui-ci modifie le Code criminel et prévoit la même procédure que celle décrite dans la première partie.

Toutefois, pour l'application de la deuxième partie de ce texte, « fonctions désignées » s'entend des fonctions exécutées par un agent de la paix, ou un agent de sécurité ou de tout acte commis dans le cadre de l'article 494 du Code criminel ou afin de prêter légalement main-forte à un agent de la paix.