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Projet de loi C-239

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-239

Loi concernant la protection des dénonciateurs et modifiant la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des dénonciateurs.

Titre abrégé

OBJET

2. La présente loi a pour objet de protéger les fonctionnaires de la fonction publique contre des mesures de représailles pour avoir, de bonne foi, dénoncé certains abus et de pourvoir à un moyen de dénoncer ces abus de façon confidentielle à un agent indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée.

Objet

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« abus » Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

« abus »
``wrongful act''

      a) il constitue une infraction à une loi fédérale, à une loi provinciale ou à un texte réglementaire découlant d'une telle loi;

      b) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;

      c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;

      d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique.

« fonction publique » Secteurs de l'administration publique fédérale auxquels s'applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou la Loi sur les relations de travail au Parlement.

« fonction publique »
``Public Service''

« fonctionnaire » Fonctionnaire au sens de ce terme dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou employé au sens de ce terme dans la Loi sur les relations de travail au Parlement.

« fonction-
naire »
``employee''

« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada.

« vérificateur général »
``Auditor General''

DÉNONCIATION

4. (1) Un fonctionnaire qui a des motifs de croire qu'une personne en autorité dans la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus peut transmettre par écrit au vérificateur général une dénonciation dans laquelle il fournit son identité et indique les motifs précis qu'il a de croire qu'un acte ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être et que cet acte ou cette omission constitue un abus.

Dénonciation

(2) Sur réception d'une dénonciation transmise en conformité du paragraphe (1), le vérificateur général l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a transmise et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.

Examen de la dénonciation

5. (1) L'article 13 de la Loi sur le vérificateur général s'applique à toute enquête à laquelle le vérificateur général procède pour l'application de la présente loi.

Application de l'article 13 de la Loi sur le vérificateur général

(2) Les attributions conférées au vérificateur général par la présente loi font partie des fonctions de son bureau pour l'application de la Loi sur le vérificateur général.

Attributions

6. (1) Le vérificateur général peut rejeter une dénonciation s'il est d'avis :

Rejet de la dénonciation

    a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial;

    b) que son objet ne constitue pas un abus, ni ne risque de donner lieu à un abus;

    c) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi.

Dans chacun de ces cas, le vérificateur général avise l'employé de sa conclusion et clôt le dossier de l'affaire.

(2) Une dénonciation ne procède pas de la mauvaise foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait.

Erreur

(3) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le vérificateur général peut en déduire que la dénonciation procède de la mauvaise foi.

Déclaration fausse ou trompeuse

(4) Un employé est présumé ne pas agir de bonne foi si, en faisant une révélation visée au paragraphe (1), il viole une loi fédérale ou une règle de droit protégeant des communications confidentielles comme celles entre un avocat et son client, à moins que le vérificateur général n'en déduise, selon la prépondérance des probabilités, que des motifs raisonnables de préoccupation au sujet de la santé ou de la sécurité publiques ont été la cause de la violation.

Bonne foi

(5) La transmission au vérificateur général d'une dénonciation faite par un fonctionnaire conformément à l'article 4, si la dénonciation est faite de bonne foi, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire.

Violation du serment

7. (1) Si le vérificateur général est d'avis que l'objet d'une dénonciation est valable, que la dénonciation a été faite de bonne foi et que cet objet donne ou donnera vraisemblablement lieu à un abus, il informe le fonctionnaire de sa conclusion, il procède à toute enquête qu'il juge nécessaire pour vérifier les détails relatifs à l'objet de la dénonciation et fait rapport au ministre de la Couronne chargé du domaine dont relève l'objet de la dénonciation.

Traitement de la dénonciation

(2) Le ministre qui reçoit un rapport sous le régime du paragraphe (1) fait enquête sur le sujet et répond au vérificateur général, lui indiquant les mesures qu'il a prises ou entend prendre pour régler la situation.

Réponse du ministre

(3) Le vérificateur général fait rapport au Parlement de la dénonciation transmise par le fonctionnaire et de la réponse fournie par le ministre selon les modalités prévues à l'article 7 ou 8 de la Loi sur le vérificateur général.

Rapport au Parlement

(4) Le vérificateur général fait état, dans son rapport annuel, des activités découlant de l'application de la présente loi, en y mentionnant :

Rapport annuel

    a) le nombre de dénonciations qu'il a reçues en vertu de la présente loi;

    b) le nombre de dénonciations rejetées en vertu de l'article 6;

    c) le nombre de dénonciations pour lesquelles il a fait rapport à un ministre;

    d) le nombre de dénonciations jugées fondées après enquête;

    e) le nombre de dénonciations qui font encore l'objet d'une enquête;

    f) le nombre de dénonciations dont l'objet était sérieux et pour lesquelles le vérificateur général a jugé qu'il n'y avait pas eu de mesure de correction satisfaisante.

INTERDICTIONS

8. (1) Il est interdit d'imposer à un fonctionnaire quelque punition que ce soit sous forme de mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation, la suspension, le congédiement, une sanction pécuniaire, la perte d'ancienneté, d'avancement ou de quelque autre avantage lié à son emploi au sein de la fonction publique pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l'article 4.

Immunité

(2) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire visée au paragraphe (1) dans l'année suivant la réception par le vérificateur général du Canada d'une dénonciation faite conformément à l'article 4 est réputé, sauf preuve contraire - faite par prépondérance des probabilités - , avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire uniquement parce que le fonctionnaire a transmis une telle dénonciation au vérificateur général du Canada.

Présomption

(3) Nul fonctionnaire ne peut divulguer à autrui le fait ou la nature d'une dénonciation transmise par un fonctionnaire conformément à l'article 4, de manière à identifier l'auteur de la dénonciation, ni en faire état dans tout rapport oral ou écrit, recommandation ou autre communication concernant cet auteur de la dénonciation.

Interdiction de divulguer

(4) Il est interdit à quiconque de communiquer de faux renseignements au vérificateur général sous le régime de l'article 4.

Faux renseigne-
ments

INFRACTIONS ET PEINE

9. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1), (3) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 5 000 $.

Infractions

(2) Il demeure entendu que toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (1) n'exclut pas le recours à toute procédure de griefs en vertu d'une loi fédérale et fondé sur les mêmes faits que ceux allégués dans la poursuite.

Précision

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

L.R., ch. A-17; 1992, ch. 54; 1994, ch. 32; 1995, ch. 43

10. L'article 7 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans le rapport annuel visé au paragraphe (1), le vérificateur général fait notamment état des conséquences de l'application de la Loi sur la protection des dénonciateurs ainsi que de ses recommandations quant au maintien en vigueur de cette loi et des modifications à y apporter.

Rapport annuel

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

L.R., ch.33 (2e suppl.)

11. L'article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), il demeure entendu qu'en vertu du paragraphe (1) l'employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé par l'imposition à son endroit d'une mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation, la suspension, le congédiement, une sanction pécuniaire, ou la perte d'ancienneté, d'avancement ou de quelque autre avantage lié à son emploi pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l'article 4 de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Droit des employés

(1.2) L'employé qui présente un grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire qui, à son avis, lui a été imposée dans les conditions visées au paragraphe (1.1) bénéficie de la présomption visée au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Présomption

12. (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :

Renvoi d'un grief à l'arbitrage

    a) l'interprétation ou l'application, à son endroit, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

    a.1) dans le cas d'un employé qui s'estime lésé par l'imposition à son endroit d'une mesure disciplinaire visée au paragraphe 62(1.1) pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l'article 4 de la Loi sur la protection des dénonciateurs, la mesure disciplinaire en question;

    b) une mesure disciplinaire - autre que celle visée au paragraphe 62(1.1) - prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

    c) son congédiement - autre que celui visé au paragraphe 62(1.1) -, à l'exception du renvoi à la suite d'une période de stage consécutive à une première nomination;

    d) sa rétrogradation - autre que celle visée au paragraphe 62(1.1) -;

    e) en cas de refus de nomination, l'évaluation de l'employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;

    f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l'employeur.

(2) L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'employé qui renvoie à l'arbitrage un grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire dont il estime qu'elle lui a été imposée dans les conditions visées au paragraphe 62(1.1) bénéficie de la présomption visée au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Présomption

13. L'article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.1 Dans le cas d'un grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), a.1), b) ou c), l'arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 15a) à d) pour l'audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

Pouvoirs de l'arbitre

14. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) En jugeant un grief visé au paragraphe 62(1.1), en plus de toute autre décision, l'arbitre peut ordonner à l'employeur qui a imposé à l'endroit de l'employé la mesure disciplinaire faisant l'objet du grief de payer à l'employé une indemnité maximale de cinq mille dollars, si l'arbitre en vient à la conclusion que l'employé en a souffert un préjudice moral.

Indemnité spéciale

15. L'article 84 de la même loi devient le paragraphe 84(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le rapport annuel contient notamment une mention du nombre de griefs ayant été renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 63(1)a.1).

Rapport annuel