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Projet de loi C-23

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Mariage ou union de fait

24. Le service d'une prestation de pension à l'époux, à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou au survivant, d'un participant actuel ou ancien n'est pas arrêté du seul fait que l'époux, l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou le survivant se marie ou devient partie à une union de fait.

Effet du mariage ou d'une union de fait

259. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25. (1) Au présent article, « droit provincial des biens » s'entend du droit d'une province régissant la répartition des biens, conformément à l'ordonnance d'un tribunal ou à une entente entre les parties :

Définition de « droit provincial des biens »

    a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l'annulation du mariage ou de la séparation;

    b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l'échec de leur union de fait.

(2) Sous réserve du présent article, les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension sont, lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de l'union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.

Application du droit provincial des biens

(2) Les paragraphes 25(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), le cessionnaire est réputé, relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

Pouvoir de cession au conjoint, etc.

    a) avoir participé au régime;

    b) avoir mis fin à sa participation à compter du jour où la cession prend effet.

L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

(5) Dans le cas où, en application du présent article, la totalité ou une partie des prestations de pension ou autres ou des droits à pension - d'un participant actuel ou ancien - que prévoit le régime doit être attribuée à l'époux ou à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant au titre d'une ordonnance du tribunal ou d'une entente entre eux, l'administrateur doit, sur réception des documents suivants, évaluer et gérer ces prestations ou ces droits conformément aux modalités réglementaires et à l'ordonnance ou l'entente en cause :

Fonctions de l'administra-
teur

    a) une demande écrite du participant ou de son époux ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait visant à faire effectuer le partage visé par l'ordonnance ou l'entente;

    b) une copie de l'ordonnance ou de l'entente.

L'administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d'une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d'appel n'aient expiré.

(6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l'administrateur en informe l'autre époux ou l'autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l'ordonnance ou de l'entente à l'appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l'entente indique que les parties l'ont présentée de concert.

Avis

(7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d'un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au titre d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une entente, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l'une au participant actuel ou ancien, l'autre à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l'une et de l'autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.

Partage d'une pension réversible

(8) Par dérogation au paragraphe (2), la somme des montants suivants ne doit pas être supérieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant actuel ou ancien, sans le divorce, l'annulation du mariage, la séparation ou l'échec de l'union de fait :

Restriction

    a) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie au participant actuel ou ancien;

    b) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait.

260. Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Il ne peut être tenu compte du sexe d'un participant actuel ou ancien ou de celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait pour déterminer, relativement à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986, le montant :

Règle générale

261. Le paragraphe 29(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d'un régime de pension, l'employeur n'a droit à aucun recouvrement d'actifs du régime avant que le consentement du surintendant n'ait été obtenu et que des mesures n'aient été prises pour le service des prestations acquises ou payables aux participants actuels ou anciens, à leurs époux ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, relativement à la participation au régime jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l'âge, de la durée de la participation ou de la période d'emploi.

Actifs du régime

262. L'alinéa 36(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) effectuée en vertu du paragraphe 25(4) conformément à une entente écrite.

263. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » et « conjoints » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « époux ou conjoints de fait » :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 18(1)b);

    b) les paragraphes 22(2) et (3);

    c) le paragraphe 22(5);

    d) les alinéas 28(1)a) à d).

264. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant » :

Remplace-
ment de « conjoint survivant » par « survivant »

    a) les paragraphes 23(1) et (2);

    b) le paragraphe 23(4);

    c) les paragraphes 23(6) et (7);

    d) les paragraphes 26(1) à (3).

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE CAISSE DE RETRAITE

L.R., ch. P-8

265. L'intertitre précédant l'article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

Définitions

266. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« parent » S'entend notamment d'un parent du survivant du dirigeant ou de l'employé.

« parent »
``relative''

« personne morale mère » La personne morale dont quelques-uns des dirigeants constituent ou travaillent à constituer une société de caisse de retraite sous le régime de la présente loi.

« personne morale mère »
``parent corporation''

« survivant » La personne qui, au décès du dirigeant ou de l'employé, était son époux ou vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« survivant »
``survivor''

267. L'alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs.

268. L'alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de ces dirigeants et employés;

269. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Tous les pouvoirs, droits, pénalités et confiscations en l'espèce, soit de la société, soit de ses membres individuellement, ou de ses dirigeants ou employés, ou de leurs survivants, enfants mineurs et parents, ou de la personne morale mère, sont tels que ces règlements administratifs les définissent et déterminent, et ils peuvent être exercés ou appliqués de la manière prescrite par ces règlements administratifs.

Pouvoirs

270. L'alinéa 17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs de la société.

LOI SUR LES RAPPORTS RELATIFS AUX PENSIONS PUBLIQUES

L.R., ch. 13 (2e suppl.)

271. Dans le paragraphe 5(3) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, « allocations aux conjoints » est remplacé par « allocations ».

Remplace-
ment de « allocations aux conjoints » par « allocations »

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-33

272. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

273. L'alinéa 16(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 13

    b) des anciens combattants, selon la définition de l'annexe II, ne tombant pas dans la catégorie définie par l'alinéa a), ou des survivants d'anciens combattants selon la définition de cette annexe II;

274. (1) La définition de « veuve ou veuf d'un ancien combattant », à l'article 1 de l'annexe II de la même loi, est abrogée.

1992, ch. 54, par. 30(2)

(2) L'article 1 de l'annexe II de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant d'un ancien combattant » L'époux survivant ou le conjoint de fait survivant d'une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant.

« survivant d'un ancien combattant »
``survivor of a veteran''

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-36

275. L'article 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 10

13.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

Choix pour anciens contributeurs

(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l'article 25 après le décès du contributeur n'a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

276. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 17

32. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 32(4) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 82

277. Les alinéas 42.1(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 22

    j) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 13.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de la pension ou de l'allocation annuelle du contributeur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 13.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 13.1;