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Projet de loi C-23

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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23

106. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec le prestataire dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

107. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

Prestations parentales

    a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

    b) soit d'un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside;

    c) soit d'un ou de plusieurs enfants, s'il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l'un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    a) la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire;

    b) le placement réel de l'enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

    c) la première fois que le prestataire répond à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque deux prestataires de la première catégorie prennent soin d'un enfant visé au paragraphe (1), les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre eux.

Paiement aux deux prestataires de la première catégorie

(3) L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d'un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

Interpréta-
tion

108. Le sous-alinéa 29c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) nécessité d'accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

109. L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) prévoyant, pour l'application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

      (i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l'enfant ou des enfants,

      (ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,

      (iii) aux conditions qu'il doit remplir,

      (iv) à toute autre mesure qu'elle estime nécessaire à l'application de l'article 23;

LOI SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE

L.R., ch. E-13

110. Le passage de l'article 5 de la Loi sur les biens en déshérence précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute, liquidée ou a cessé d'exister, être intentée ou soutenue contre Sa Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada, en vue de recouvrer :

Délai pour intenter une action

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

Modifications

111. (1) La définition de « ex-conjoint », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est abrogée.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

112. Le paragraphe 325(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 134(2)

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait - dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu - en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant d'une autre disposition de la présente partie.

Transferts à l'époux ou au conjoint de fait

113. La même loi est modifiée conformément à l'annexe 1.

Disposition transitoire

114. Malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du Revenu national peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant prévu à la partie IX de cette loi sur le calcul duquel le choix prévu à l'article 144 de la présente loi influerait.

LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

115. Le titre intégral de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d'autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

LOI SUR LES ARMES À FEU

1995, ch. 39

116. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

117. Dans le paragraphe 12(7) de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

118. Dans le paragraphe 55(2) de la même loi, « conjoint, un ex-conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ».

Remplace-
ment de termes

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1991, ch. 41

119. La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

13. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la clarification, au regard de l'article 5, de l'application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Règlements

(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent aux décrets pris en vertu de l'article 5 avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Application des règlements

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

L.R., ch. G-2

120. L'alinéa a) de la définition de « prestataire », au paragraphe 32(1) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, par. 32(1)

      a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « prestation de pension », l'enfant ou autre personne à qui une pension est directement allouée, à l'exclusion de tout enfant ou autre personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

121. Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d'argent à son enfant ou à une autre personne,

LOI RELATIVE AUX RENTES SUR L'ÉTAT

S.R.C. 1970, ch. G-6

122. L'article 2 de la Loi relative aux rentes sur l'État est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

123. (1) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une personne, qui a acheté une rente payable à elle-même, demande qu'une partie de cette rente soit convertie en une rente payable à son époux ou conjoint de fait, le Ministre peut effectuer cette conversion :

Conversion

(2) L'alinéa 8(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la rente ainsi faite payable à l'époux ou conjoint de fait ne dépasse pas la moitié de la rente de cette personne, et

LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC

L.R., ch. G-4

124. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le personnel de la société est soustrait à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec l'approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit de ses salariés et de leurs personnes à charge, notamment l'époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces salariés, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, un régime de retraite, notamment par la constitution d'un fonds de pension, ou un régime d'assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.

Pension ou retraite

(1.1) Au paragraphe (1), « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Définition de « conjoint de fait »

LOI SUR L'INDEMNISATION DES AGENTS DE L'ÉTAT

L.R., ch. G-5

125. L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au décès d'un agent de l'État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« personne à charge » À l'égard d'un agent de l'État, s'entend notamment :

« personne à charge »
``dependant''

      a) de son conjoint de fait;

      b) de la personne qui vivait avec lui au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant.

126. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. L'option prévue à l'article 9 peut être exercée, dans le cas d'un enfant, par son père, sa mère ou une personne qui lui tient lieu de père ou de mère.

Option par père, mère, etc.