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Projet de loi C-23

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Dispositions transitoires

338. Par dérogation aux autres dispositions de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, aucun versement ne peut être effectué en vertu de cette loi pour toute période précédant la date d'entrée en vigueur du présent article :

Limites

    a) au conjoint de fait d'un ancien combattant ou à l'égard de ce conjoint de fait, si l'alinéa 2(3)a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version à cette date, ne pouvait s'appliquer à ce conjoint de fait;

    b) au conjoint de fait survivant d'un ancien combattant ou à l'égard de ce conjoint de fait survivant, si l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version à cette date, ne pouvait s'appliquer à ce conjoint de fait survivant.

339. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version modifiée par l'alinéa 332b) de la présente loi, ne s'applique pas à l'égard d'un conjoint de fait survivant d'un ancien combattant si :

Limites

    a) le décès de celui-ci a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent article;

    b) l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version à cette date, ne pouvait s'appliquer au conjoint de fait survivant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

340. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 40, 76 et 77, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) Le paragraphe 59(2) entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 84 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, chapitre 40 des Lois du Canada (1997).

(3) Les articles 111 à 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

(4) L'article 120 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 276(2).