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Projet de loi C-23

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MODÈLE 5

PROTÊT FAUTE DE PAIEMENT D'UN BILLET PAYABLE GÉNÉRALEMENT

(Copie du billet et des endossements)

Le ............... jour de ..............., en l'année ......, moi , A.B., notaire pour la province de ...................., résidant à ............., dans la province de ..............., à la demande de ...................., j' ai montré l'original du billet à ordre dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à ...................., le souscripteur, personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ............., et parlant à lui-même (ou à.......... ) j' en ai exigé le paiement, ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».

C'est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j'ai protesté et proteste par ces présentes contre le souscripteur et les endosseurs dudit billet et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute de paiement dudit billet.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

24. Le modèle 10 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

MODÈLE 10

PROTÊT PAR UN JUGE DE PAIX (OÙ IL N'Y A PAS DE NOTAIRE), FAUTE D'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE, OU FAUTE DE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE OU D'UN BILLET

(Copie de la lettre ou du billet et des endossements)

Le ............... jour de ..............., en l'année ......, moi, N.O., l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le district (ou le comté, etc.) de ............., en la province de ............., résidant au (ou près du) village de ..............., dans ledit district, vu qu'il n'y a aucun notaire exerçant alentour (ou pour toute autre cause légale), j'ai, à la demande de ...................., et en présence de ...................., de moi bien connu, montré l'original (de la lettre de change ou du billet) dont copie conforme est ci-dessus reproduite, à P.Q., (le tireur ou l'accepteur ou le souscripteur) personnellement (ou à son lieu de résidence ou à son bureau ou à son établissement), à ...................., et, parlant à lui-même (ou à ......... ), j'en ai exigé (l'acceptation ou le paiement), ce à quoi (il ou elle) a répondu : «....................».

C'est pourquoi, moi, ledit juge de paix, à la demande susdite, j'ai protesté et proteste par ces présentes contre (le tireur et les endosseurs ou le souscripteur et les endosseurs ou l'accepteur, le tireur et les endosseurs) de (ladite lettre de change ou dudit billet) et contre toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous les frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute (d'acceptation ou de paiement) (de ladite lettre de change ou dudit billet).

Le tout est par les présentes attesté sous la signature dudit (le témoin) et sous mes seing et sceau.

............................................................

(Signature du témoin)

............................................................

(Signature et sceau du J.P.)

LOI SUR LES PONTS

L.R., ch. B-8

25. L'alinéa 14a) de la Loi sur les ponts est remplacé par ce qui suit :

    a) n'a pas pour effet d'exonérer une compagnie d'une responsabilité ou obligation que la loi lui impose, soit envers Sa Majesté, soit envers toute personne, pour toute action ou omission, pour tout acte illégal, négligence ou manquement, ou pour toute faute dans l'accomplissement d'un acte licite, tout accomplissement d'un acte interdit ou toute faute par abstention;

LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

1995, ch. 28

26. La définition de « personne intéressée », à l'article 31 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« personne intéressée » Selon le cas :

« personne intéressée »
``interested person''

      a) l'époux, le conjoint de fait au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques , l'enfant, le frère, la soeur ou l'un ou l'autre des parents d'un administrateur;

      b) l'époux, ou le conjoint de fait au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques , de l'enfant, du frère, de la soeur ou de l'un ou l'autre des parents d'un administrateur;

      c) l'un ou l'autre des parents , la soeur ou le frère de l'époux, ou du conjoint de fait au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques , d'un administrateur.

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

27. Les alinéas d) et e) de la définition de « liens », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont remplacés par ce qui suit :

      d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ;

      e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l'alinéa d);

      f) ses autres parents - ou ceux des personnes visées à l'alinéa d) - qui partagent sa résidence.

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

1998, ch. 1

28. Les alinéas f) et g) de la définition de « liens », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont remplacés par ce qui suit :

      f) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ;

      g) ses enfants ou ceux des personnes visées à l'alinéa f);

      h) ses autres parents - ou ceux des personnes visées à l'alinéa f) - qui partagent sa résidence.

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

S.R.C. 1970, ch. C-32

29. Les alinéas d) et e) de la définition de « associé », au paragraphe 100(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :

S.R.C. 1970, ch. 10 (1er suppl.), art. 7

      d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ;

      e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l'alinéa d);

      f) ses autres parents - ou ceux des personnes visées à l'alinéa d) - qui partagent sa résidence.

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

L.R., ch. E-2

30. Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

31. L'alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) autre que son époux ou son conjoint de fait , son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur ou un enfant de son époux ou de son conjoint de fait .

32. Le passage de l'article 60 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60. Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement ayant précédé immédiatement l'élection, était un député, ainsi que l'époux ou le conjoint de fait ou toute personne à charge d'un tel candidat, demeurant avec lui et ayant qualité d'électeur, ont, respectivement, le droit :

Député et personne demeurant avec lui

33. Le paragraphe 126.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 21, art. 21

(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être signée par l'électeur et délivrée personnellement au directeur ou au directeur adjoint du scrutin visé à ce paragraphe soit par l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint de fait ou un parent de l'électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait .

Présentation de la demande

34. (1) Le paragraphe 135.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 21, art. 26

135.2 (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné à l'isoloir soit d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait , qui l'aide à marquer son bulletin de vote.

Aide d'une personne liée

(2) Le paragraphe 135.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 21, art. 26

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

Serment

    a) de se conformer aux instructions de l'électeur;

    b) de ne pas divulguer le vote de l'électeur;

    c) de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix;

    d) qu'elle n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre personne, à titre d'ami , à voter.

35. Le paragraphe 2(1) de l'annexe II de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

36. La division 19(4)a)(i)(A) de l'annexe II de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

        (A) la résidence d'une personne qui est soit l'époux, le conjoint de fait , un parent ou une personne à charge du membre, soit un parent de son époux ou de son conjoint de fait ,

37. Le paragraphe 21(3) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

(3) Pour l'application du présent article, personne à charge s'entend soit de l'époux, du conjoint de fait ou d'un parent de l'électeur, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait , qui réside ordinairement avec l'électeur.

Personne à charge

38. L'alinéa 22(1)a) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126; 1996, ch. 35, par. 7(1)

    a) soit l'adresse de sa dernière résidence ordinaire au Canada avant son départ pour l'étranger, soit l'adresse de la résidence actuelle au Canada d'une des personnes suivantes :

      (i) son époux, son conjoint de fait ou un parent,

      (ii) un parent de son époux ou de son conjoint de fait,

      (iii) une personne pour qui l'auteur de la demande est une personne à charge;

39. L'alinéa 49(1)b) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 126

    b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait ;

40. (1) En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi électorale du Canada, et d'entrée en vigueur de cette loi avant l'entrée en vigueur des articles 30 à 39 de la présente loi, les articles 30 à 39 sont abrogés.

Projet de loi C-2

(2) En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi électorale du Canada, à l'entrée en vigueur de cette loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, cette loi est modifiée comme suit :

Projet de loi C-2

    a) le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

    b) le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

Restriction

    c) le paragraphe 155(1) est remplacé par ce qui suit :

155. (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné à l'isoloir soit d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer son bulletin de vote.

Aide d'un ami ou d'une personne liée

    d) les paragraphes 155(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

Serment

    a) de se conformer aux instructions de l'électeur;

    b) de ne pas divulguer le vote de l'électeur;

    c) de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix;

    d) qu'elle n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre personne, à titre d'ami, à voter.

(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l'électeur.

Secret

    e) le paragraphe 159(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l'électeur, avant 22 h le vendredi précédant le jour du scrutin, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint de fait ou un parent de l'électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

Conditions de la demande

    f) l'alinéa 194(4)a) est remplacé par ce qui suit :

    a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d'une personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

    g) l'alinéa 223(1)e) est remplacé par ce qui suit :

    e) l'adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l'étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent, d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d'une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s'il ne résidait pas temporairement à l'étranger;