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Projet de loi C-23

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(2) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour tout mois où la somme de l'allocation payable à son époux ou conjoint de fait et du supplément auquel lui-même a droit aux termes de la présente partie est inférieure, en raison du revenu conjoint mensuel, au montant du supplément auquel il aurait droit en vertu de la partie II, le pensionné peut, malgré le paragraphe (2), recevoir la différence entre le montant du supplément prévu à la partie II et l'éventuelle allocation payable à l'époux ou conjoint de fait pour ce mois.

Rétablisse-
ment du supplément

199. L'alinéa 23(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) the day on which the person attained the age of sixty years,

200. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 15

26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.

Application de la partie II

201. L'intertitre précédant l'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès

202. Les paragraphes 30(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(1)

30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b) mais sous réserve du paragraphe (3), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l'allocation prévue à l'article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait , avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l'année qui suit le décès de son époux ou conjoint de fait , même si celui-ci est survenu avant septembre 1985.

Rétroactivité de la demande du survivant

(2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

Présomption

203. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 32, de ce qui suit :

Avis erroné ou erreur administrative

204. (1) L'alinéa 34g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir l'attribution par le ministre de numéros d'assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires et à leurs époux ou conjoints de fait qui n'en auraient pas;

(2) L'alinéa 34l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) prévoir, pour l'application des paragraphes 15(4.1) et (6.1) , les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son époux ;

205. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l'incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.

Prestations provinciales

206. Dans les passages ci-après de la même loi, « familial » est remplacé par « conjoint » :

Remplace-
ment de « familial » par « conjoint »

    a) les définitions de « revenu familial mensuel » et « revenu familial résiduel » au paragraphe 22(1);

    b) l'élément D de la formule au paragraphe 22(2);

    c) le paragraphe 22(3).

207. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » et « conjoints » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « époux ou conjoints de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 12(1)b);

    b) les paragraphes 12(5.1) et (6);

    c) l'alinéa 14(1.1)b);

    d) les paragraphes 14(2) à (7);

    e) l'article 15, à l'exception de ce qui suit :

      (i) le passage du paragraphe (2) précédant l'alinéa a),

      (ii) les paragraphes (4.1), (4.2), (6.1), (7.1) et (7.2);

    f) l'article 19, à l'exception des paragraphes (1) et (5) et de l'alinéa (6)e);

    g) le paragraphe 21(12);

    h) les définitions de « revenu conjoint mensuel » et « revenu conjoint résiduel » au paragraphe 22(1);

    i) le paragraphe 22(3);

    j) le paragraphe 22(5);

    k) le paragraphe 28(2);

    l) les alinéas 33.11a) et b);

    m) l'alinéa 34d);

    n) l'alinéa 34k).

(2) Dans le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi, « spouse » est remplacé par « spouse or common-law partner ».

Remplace-
ment de « spouse » par « spouse or common-law partner »

(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux »

    a) le paragraphe 15(4.1);

    b) le paragraphe 15(7.1).

208. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « veuve » est remplacé par « survivant », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « veuve » par « survivant »

    a) les paragraphes 21(1) et (2);

    b) le paragraphe 21(4);

    c) les paragraphes 21(5.1) à (6);

    d) les paragraphes 21(8) à (10);

    e) les définitions de « revenu mensuel de la veuve », « revenu résiduel de la veuve » et « valeur du supplément pour la veuve » au paragraphe 22(1);

    f) le paragraphe 22(4).

(2) Dans la version anglaise de la même loi :

Terminologie

    a) « her » est remplacé par « their » aux alinéas 21(1)b) et 21(2)a) et dans la définition de « monthly income » au paragraphe 22(1);

    b) « she » est remplacé par « they » aux alinéas 21(2)a), 21(2)b) et 21(9)b);

    c) « is » est remplacé par « are » à l'alinéa 21(2)a), sauf dans l'expression « is approved »;

    d) « was » est remplacé par « were » à l'alinéa 21(2)b);

    e) « herself » est remplacé par « themself » à l'alinéa 21(9)b).

209. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « spouse's allowance » est remplacé par « allowance », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « spouse's allowance » par « allowance »

    a) les définitions de « benefit » et « specially qualified individual » à l'article 2;

    b) le paragraphe 5(2);

    c) le paragraphe 11(3);

    d) le paragraphe 19(2);

    e) les paragraphes 19(4) à (4.3);

    f) le paragraphe 19(6);

    g) le paragraphe 19(7);

    h) l'article 20;

    i) les paragraphes 21(1) et (2);

    j) le paragraphe 21(4);

    k) les paragraphes 21(5.1) à (9);

    l) le paragraphe 21(10);

    m) le paragraphe 21(12);

    n) la définition de « current payment period » au paragraphe 22(1);

    o) les paragraphes 22(3) à (5);

    p) les articles 23 à 25;

    q) le paragraphe 30(3);

    r) l'alinéa 34i).

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

210. (1) L'article 40 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 40(1).

(2) L'alinéa 40(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) celles à qui l'exécution d'un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou en raison d'un mariage ou d'une union de fait ou au titre d'un contrat de mariage, d'une entente préalable au mariage ou d'un accord de cohabitation , ou encore à titre d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;

(3) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article, « union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Définition de « union de fait »