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Projet de loi C-23

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LOI SUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL

L.R., ch. G-9

127. La Loi sur le gouverneur général est modifiée par adjonction, après le titre « PENSION DE RETRAITE » précédant l'article 5, de ce qui suit :

4.2 Pour l'application de la présente partie, « survivant » s'entend de la personne qui, selon le cas :

Définition de « survivant »

    a) était unie par les liens du mariage :

      (i) à un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) à un ancien gouverneur général au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général;

    b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      (i) depuis au moins un an avec un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) avec un ancien gouverneur général, au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général.

128. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d'être versée à son survivant.

Pension au survivant du pensionné

(2) Le survivant d'un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s'il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.

Pension au survivant du gouverneur général

(3) La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.

Pension viagère

(4) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa 4.2a) reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(5) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

8. (1) Un ancien gouverneur général peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien gouverneur général

(2) La personne qui était mariée à l'ancien gouverneur général ou qui cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de pension de l'ancien gouverneur général lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe (2);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

129. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Modifications

130. (1) Dans l'alinéa c) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 de la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu, « enfant marié » est remplacé par « enfant marié, vivant en union de fait ».

(2) Dans la division c.1)(ii)(B) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 de la version française de la même loi, « un conjoint, un ancien conjoint » est remplacé par « un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ».

131. (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(2) La subdivision 118(1)b.1)(ii)(B)(II) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (II) le revenu de l'autre particulier pour l'année ou, si ce dernier est l'époux ou le conjoint de fait du particulier et les deux personnes vivent séparées à la fin de l'année en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait, son revenu pour l'année pendant qu'il était marié ou qu'il vivait en union de fait et n'était pas ainsi séparé,

(3) L'alinéa 118(4)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b) par un particulier pour une année d'imposition relativement à une personne à l'égard de laquelle un montant est déduit par l'effet de l'alinéa (1)a) par un autre particulier pour l'année si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre, ou vivent en union de fait l'un avec l'autre, et ne vivent pas séparés en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

132. L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant ou un petit-enfant du particulier, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié ou n'avait pas vécu en union de fait;

133. Le passage de l'article 118.8 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année - sauf si, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année -, le montant calculé selon la formule suivante :

Transfert à l'époux ou au conjoint de fait de certains crédits d'impôt inutilisés

134. (1) La définition de « famille », au paragraphe 143(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« famille »

« famille »
``family''

      a) Dans le cas d'un adulte non marié et ne vivant pas en union de fait, cette personne et ses enfants non mariés et ne vivant pas en union de fait qui ne sont pas des adultes;

      b) dans le cas d'un adulte marié ou vivant en union de fait, cette personne et son époux ou conjoint de fait et les enfants non mariés de chacun d'eux ou des deux qui ne sont pas des adultes et ne vivent pas en union de fait.

    Le terme ne vise toutefois pas le particulier qui fait partie d'une autre famille ou qui n'est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille.

(2) L'alinéa b) de la définition de « membre d'une congrégation », au paragraphe 143(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) personne qui, à la fois, est l'enfant d'un adulte visé à l'alinéa a), n'est pas mariée, ne vit pas en union de fait, n'est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégatio n;

135. (1) Dans le sous-alinéa 146(21)a)(iii) de la version française de la même loi, « du conjoint ou de l'ancien conjoint » est remplacé par « de l'époux ou du conjoint de fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait ».

(2) Dans le passage de l'alinéa 146(21)b) précédant le sous-alinéa (i) de la version française de la même loi, « au conjoint ou à l'ancien conjoint » est remplacé par « à l'époux ou au conjoint de fait ou à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait ».

136. Les alinéas b) et c) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) après le décès du premier particulier, l'époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l'engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;

      c) après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l'autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment.

137. Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (A) l'action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l'action, l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont ce particulier ou cet époux ou ce conjoint de fait est rentier, l'une des situations suivantes se présente :

138. Le paragraphe 227(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l'article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n'était pas mariée et ne vivait pas en union de fait.

Défaut de produire la déclaration

139. (1) Dans la définition de « accord de séparation » au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, « ex-conjoint » est remplacé par « ex-époux ou ancien conjoint de fait ».

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

      a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;

      b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

    Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''

140. Le paragraphe 251(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

141. (1) Les alinéas 252(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) à la tante ou à l'oncle d'un contribuable visent également l'époux ou le conjoint de fait de la tante ou de l'oncle du contribuable;

    f) à la grand-tante ou au grand-oncle d'un contribuable visent également l'époux ou le conjoint de fait de la grand-tante ou du grand-oncle du contribuable;

(2) Le paragraphe 252(4) de la même loi est abrogé.

142. La même loi est modifiée conformément à l'annexe 2.

143. Les articles 130 à 142 s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.