Passer au contenu

Projet de loi C-22

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(8) Le directeur - ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

Opposition à la communi-
cation

    a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou à des infractions essentiellement similaires que le gouvernement du Canada a signé interdit au directeur de les communiquer;

    b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

    d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

(9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d'une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Juge en chef de la Cour fédérale

(10) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l'opposition fondée et interdire la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (8).

Décision

(11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai

(12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(13) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai d'appel

(14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si l'auteur de l'opposition le demande.

Règles spéciales

(15) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Présentation ex parte

(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, et juge au sens de l'article 462.3 de cette loi.

« juge »
``judge''

« policier » S'entend d'un officier ou d'un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l'ordre public.

« policier »
``police officer''

« procureur général » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« procureur général »
``Attorney General''

61. L'article 43 de la Loi sur les douanes, l'article 231.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 289 de la Loi sur la taxe d'accise ne s'appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.

Dispositions non applicables

Contrôle d'application

62. (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l'article 5 afin de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 et, à cette fin, elle peut :

Mesures d'application de la loi

    a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu'une habitation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à l'application de la partie 1;

    b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(2) L'exploitant du local visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger quant à l'application de la partie 1 ou de ses règlements.

Assistance au Centre

63. (1) Dans le cas d'une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat pour habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d'une habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles pour l'application de la partie 1;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la partie 1;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) Il est entendu que, lors de la visite d'une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d'une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l'entité visée à l'article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

Parties visées par la perquisition

64. (1) Au présent article, « juge » s'entend d'un juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou d'un juge de la Cour fédérale.

Définition de « juge »

(2) Il est interdit à la personne autorisée d'examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d'un conseiller juridique et à l'égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.

Secret professionnel

(3) Le conseiller juridique qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :

Mise sous scellés

    a) d'une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et le conseiller juridique en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    b) d'autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu'à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

(4) Lorsqu'un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou le conseiller juridique, au nom de celui-ci, peut :

Demande à un juge

    a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

      (i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l'ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      (ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;

    b) faire signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada;

    c) s'il a effectué la signification conformément à l'alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

(5) La demande prévue à l'alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

Décision concernant la demande

    a) peut examiner le document, s'il l'estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;

    b) statue sur la question de façon sommaire et, selon le cas :

      (i) il ordonne la restitution du document au conseiller juridique s'il est d'avis que le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      (ii) il ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document, dans le cas contraire;

    c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s'agit sans en révéler les détails.

(6) En cas de mise sous scellés d'un document en vertu du paragraphe (3) et, s'il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni le conseiller juridique n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l'un ni l'autre n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document.

Ordonnance enjoignant de remettre le document

(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d'une demande visée à l'alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d'instruire la demande visée à l'alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

Demande à un autre juge

(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d'une demande fondée sur le présent article.

Dépens

(9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel du conseiller juridique en vertu du paragraphe (2).

Interdiction

(10) Le conseiller juridique qui fait valoir au nom d'un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d'une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d'autre part, lui donner l'occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d'un juge.

Renonciation au secret professionnel

65. Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l'application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62 ou 63 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il établit une contravention à la partie 1.

Organismes chargés de l'application de la loi

Contrats et autres accords

66. (1) En vue de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le Centre peut conclure avec toute personne, tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou toute autre organisation, au Canada ou à l'étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Conclusion d'accords

(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l'alinéa 54b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s'imposent à leur égard.

Bases de données

(3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).

Limites

67. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Centre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Choix de fournisseurs

Procédures judiciaires

68. À l'égard des droits et obligations qu'il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s'il était doté de la personnalité morale et n'avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Actions en justice

69. Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

Vérification

70. (1) Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.

Vérification

(2) Le vérificateur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements visés au paragraphe 55(1) qu'ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le vérificateur général que dans le cadre de l'exercice de ces attributions.

Interdiction d'utiliser ou de communique r les renseigne-
ments