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Projet de loi C-213

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-213

Loi de 1999 visant à encourager la construction navale

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 sur la construction navale.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« bateau de pêche » Construction flottante utilisée ou équipée pour :

« bateau de pêche »
``fishing vessel''

    a) soit la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche;

    b) soit la prise, la transformation ou le transport de plantes marines.

« conversion d'un navire » S'entend de la conversion d'un navire non commercial en un navire commercial ou de la conversion d'un type de navire commercial en un autre type de navire commercial.

« conversion d'un navire »
``conversion of a ship''

« navire canadien » Navire qui appartient à une ou plusieurs personnes qui sont toutes des citoyens canadiens, des personnes domiciliées au Canada et y résidant de fait ou des personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et ayant leur principal établissement au Canada.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« navire commercial » S'entend d'un navire à passagers, d'un vraquier, d'un navire à auto-déchargement, d'un navire à charge, d'un pétrolier, d'un navire remorqueur, d'un navire remorqueur-pousseur, d'une péniche, d'une drague, d'un brise-glace, d'un navire voué à la recherche océanographique ou à la lutte contre la pollution, d'une installation de forage pétrolier ou gazier, d'un dock flottant ou d'un bateau de pêche et de tout autre navire commercial réglementaire.

« navire commercial »
``commercial ship''

« navire étranger » Navire qui n'est pas un navire canadien.

« navire étranger »
``foreign ship''

« navire non commercial » Navire qui n'est pas un navire commercial.

« navire non commercial »
``non-
commercial ship
''

OBJET

3. (1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction navale au Canada et de rendre les chantiers maritimes canadiens plus concurrentiels :

Objet

    a) par l'établissement d'un programme selon lequel un maximum de 87,5 % des sommes empruntées par une entreprise auprès d'institutions financières pour l'achat d'un navire commercial qui sera construit dans un chantier naval situé au Canada, à la fois :

      (i) sont garanties par le gouvernement fédéral en cas de défaut de remboursement,

      (ii) portent un taux d'intérêt comparable à celui que portent habituellement les prêts consentis par des institutions financières aux entreprises importantes et financièrement robustes,

      (iii) sont remboursées selon une échéance comparable à celle consentie habituellement par des institutions financières aux entreprises importantes et financièrement robustes pour le remboursement de leurs prêts;

    b) en modifiant les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ou ses règlements afin de rendre plus avantageuses les règles fiscales du crédit-bail qui s'appliquent à l'égard de l'achat d'un navire construit dans un chantier naval situé au Canada;

    c) sous réserve du paragraphe (2), en modifiant les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ou ses règlements afin d'accorder un crédit d'impôt remboursable pour une partie des coûts liés à la construc tion ou au carénage d'un navire commercial dans un chantier naval situé au Canada ou à la conversion d'un navire dans ce chan tier :

      (i) au propriétaire du navire dans le cas de la construction d'un navire canadien,

      (ii) au propriétaire du chantier naval dans le cas de la construction d'un navire étranger.

(2) Le crédit d'impôt visé à l'alinéa (1)c) ne peut être accordé au propriétaire d'un bateau de pêche ayant reçu une aide financière en vertu d'un programme fédéral ou provincial visant à développer les pêcheries maritimes.

Exception

RÈGLEMENTS

4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, inclure tout autre navire dans la définition de « navire commercial » à l'article 2.

Règlements

5. (1) Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et sous réserve de résolution de ratification du Parlement, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires afin de modifier toute loi fédérale ou ses règlements dans le but de mettre en oeuvre l'objet de la présente loi.

Règlements

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur des règlements

(3) Le gouverneur en conseil ne peut, par règlement, modifier ni abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (1) lorsque ce règlement modifie une loi fédérale.

Modification ou abrogation des règlements