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Projet de loi C-202

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-202

Loi modifiant le Code criminel (fuite)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. Le Code criminel est modifiée par adjonction, après l'article 249, de ce qui suit :

249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu'il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Fuite

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d'une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l'alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Fuite causant des lésions corporelles ou la mort

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) s'il a causé la mort d'une autre personne, de l'emprisonnement à perpétuité.

2. Le passage du paragraphe 259(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l'article 730 d'une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252, aux paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article commise au moyen d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l'espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

Ordonnance d'interdiction discrétion-
naire

3. Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un chef d'accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d'un véhicule à moteur ou de l'utilisation ou de la conduite d'un bateau ou d'un aéronef et que la preuve n'établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d'une infraction visée à l'article 249 ou paragraphe 249.1(3), l'accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, prise d'un véhicule sans consente-
ment, etc.