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Projet de loi C-19

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Loi sur l'extradition

1999, ch. 18

47. L'article 2 de la Loi sur l'extradition est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité.

« Cour pénale internatio-
nale »
``Internation al Criminal Court''

48. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

6.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l'objet d'une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l'annexe, ne peut bénéficier de l'immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l'arrestation ou à l'extradition prévues par la présente loi.

Immunité

49. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur demande du procureur général, un juge :

Prorogation des délais

    a ) peut proroger les délais mentionnés au paragraphe (1);

    b) dans le cadre d'une affaire dont est saisie la Cour pénale internationale, doit proroger les délais mentionnés au paragraphe (1) pour la période prévue par le procureur général, sans dépasser trente jours.

50. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :

Décision du juge

    a) si celle-ci a été arrêtée à la demande de la Cour pénale internationale, ordonne son incarcération, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

      (i) la personne fait valoir, aux termes du paragraphe 522(2) du Code criminel, l'absence de fondement de cette mesure,

      (ii) il est convaincu, considérant la gravité de l'infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire - avec ou sans conditions - et que la personne se présentera devant le tribunal à la date prévue;

    b) dans les autres cas, ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans conditions.

(1.1) L'audition de la requête de mise en liberté provisoire d'une personne visée à l'alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l'audition de la requête.

Ajournement obligatoire

(1.2) Le juge prend en considération les recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avant de se prononcer sur la requête de mise en liberté.

Recomman-
dations prises en considération

51. Le paragraphe 40(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre, s'il est d'avis qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l'intéressé en vertu de l'article 43, peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) :

Prorogation de délai

    a) dans le cas où l'intéressé fait l'objet d'une demande de remise par la Cour pénale internationale et qu'il doit se pencher sur une question de recevabilité ou de compétence, d'au maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la remise;

    b) dans les autres cas , d'au maximum soixante jours.

52. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

47.1 Les motifs de refus prévus aux articles 44, 46 et 47 ne s'appliquent pas dans le cas d'une demande de remise de la Cour pénale internationale.

Non-applicati on des motifs de refus

53. L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. Si une personne extradée d'un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu'il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci :

Escales imprévues

    a) dans le cas d'une personne remise à la Cour pénale internationale, pendant une période maximale de quatre-vingt-seize heures jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été reçue de la Cour pénale internationale par le ministre;

    b) dans les autres cas, pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été reçue de l'État ou entité par le ministre.

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

1991, ch. 41

54. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) que les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l'article 48 du Statut de Rome, au sens de ce paragraphe, et dans l'éventuel accord sur les privilèges et immunités mentionné à cet article.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

55. (1) L'alinéa 19(1)j) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (3e suppl.), art. 3

    j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité ;

(2) L'alinéa 19(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 11(3)

    l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à un fait - acte ou omission - qui aurait constitué une infraction au sens des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité , sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

56. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité.

« Cour pénale internatio-
nale »
``Internation al Criminal Court''

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

Cour pénale internationale

9.1 (1) Lorsqu'une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l'exécution d'une ordonnance de blocage ou de saisie de biens d'origine criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance.

Ordonnance de blocage ou de saisie

(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l'objet de l'ordonnance sont situés.

Homologa-
tion

(3) Une fois homologuée, l'ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.

Effet de l'homologa-
tion

9.2 (1) Lorsqu'une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l'exécution d'une ordonnance de réparation ou de confiscation, ou d'une ordonnance infligeant une amende, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance.

Ordonnance de réparation ou de confiscation ou ordonnance infligeant une amende

(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle :

Exécution

    a) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l'objet de l'ordonnance sont situés;

    b) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens saisissables, ou une partie de ceux-ci, sont situés.

(3) Avant d'homologuer sur dépôt une ordonnance visée au paragraphe (1), le procureur général du Canada doit être convaincu que :

Exigence

    a) la personne a été condamnée pour une infraction qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale;

    b) la condamnation et l'ordonnance ne sont plus susceptibles d'appel.

(4) Une fois homologuée en vertu du paragraphe (2), l'ordonnance est exécutée comme si elle était :

Effet de l'homologa-
tion

    a) dans le cas d'une ordonnance de réparation, une ordonnance visée à l'article 738 du Code criminel;

    b) dans le cas d'une ordonnance de confiscation, une ordonnance visée aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) de cette loi;

    c) dans le cas d'une ordonnance infligeant une amende, une amende infligée en vertu de l'article 734 de la même loi.

(5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), le produit de l'exécution des ordonnances homologuées en vertu du présent article est versé au Fonds pour les crimes contre l'humanité institué en vertu de l'article 30 de la Loi sur les crimes contre l'humanité.

Versement au Fonds pour les crimes contre l'humanité

(6) Lorsqu'une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l'application de la présente loi, ces modifications n'ont d'effet qu'après leur homologation.

Dépôt des modifications

(7) L'ordonnance homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

Avis

(8) Le paragraphe 462.41(3) et l'article 462.42 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

Application du Code criminel

58. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le Code criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires , aux perquisitions, fouilles ou saisies visées par la présente loi, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Application du Code criminel

59. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 103

11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie, ou d'utiliser un appareil ou une technique d'enquête ou autre procédure ou d'accomplir ce qui sera décrit dans le mandat , fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition ou d'autre mandat .

Autorisation d'une demande de mesures d'enquête

(2) L'autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d'un mandat de perquisition ou d'un autre mandat , à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver des éléments de preuve.

Requête

60. L'alinéa 12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 104(1)

    a) qu'une infraction a été commise;

61. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 (1) Un juge d'une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, décerner un mandat, autre qu'un mandat visé à l'article 12, autorisant l'utilisation d'un dispositif ou d'une technique ou méthode d'enquête ou tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l'égard d'une personne ou d'un bien.

Autres mandats

(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

Application du Code criminel

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s'appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe (1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec ces dispositions ne s'applique pas.

Exception

62. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 107

17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de preuve à l'égard d'une infraction, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Autorisation

63. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 108(1)

    a) qu'une infraction a été commise;

(2) Les paragraphes 18(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 108(3)

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve répond aux questions et remet certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des objets ou documents communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements.

Refus d'obtempérer

(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou un document, la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) :

Effet non suspensif

    a) si elle est juge d'un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

    b) sinon, doit poursuivre l'interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l'ordonnance.

(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou étranger qui s'est déjà prononcé sur la question en vertu de l'alinéa (8)a) , un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l'égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu'elle refuse de remettre.

Exposé des motifs de refus

64. Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements ; s'il les rejette, il ordonne à la personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu'elle avait refusé de remettre; s'il les accepte, il fait mention de cette décision dans l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20.

Détermi-
nation de la validité des refus : droit canadien

65. Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 18, par. 110(2)

(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l'alinéa 18(8)a), l'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l'État ou entité, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

Poursuite de l'exécution de l'ordonnance

(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l'objet d'une décision défavorable aux termes de l'alinéa 18(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou la décision ou un autre juge du même tribunal l'y autorise.

Permission du juge