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Projet de loi C-19

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-19

Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre .

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome.

« Cour pénale internatio-
nale »
``Internation al Criminal Court''

« droit international conventionnel » Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est partie ou qu'il a accepté d'appliquer dans un conflit armé auquel il participe.

« droit international convention-
nel »
``conventiona l international law''

« fonctionnaire » En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour.

« fonction-
naire »
``official''

« Statut de Rome » Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000 , et dont certaines dispositions figurent à l'annexe.

« Statut de Rome »
``Rome Statute''

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du Code criminel.

Terminologie

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

INFRACTIONS COMMISES AU CANADA

4. (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d'un acte criminel :

Génocide, crime contre l'humanité, etc., commis au Canada

    a) génocide;

    b) crime contre l'humanité;

    c) crime de guerre.

(1.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

Peines

    a) est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction;

    b) est passible de l'emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime contre l'humanité »
``crime against humanity''

« crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime de guerre »
``war crime''

« génocide » Fait - acte ou omission - commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« génocide »
``genocide''

(4) Il est entendu que, pour l'application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l'application des règles de droit international existantes ou en formation.

Interpréta-
tion : droit international coutumier

5. (1) Tout chef militaire est coupable d'un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

Manquement à la responsabi-
lité : chef militaire

    a) selon le cas :

      (i) il n'exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 4,

      (ii) il n'exerce pas, après l'entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 6;

    b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l'infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu'il ignore qu'elle est sur le point ou en train de commettre l'infraction;

    c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l'infraction ou empêcher la perpétration d'autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite.

(2) Tout supérieur est coupable d'un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

Manquement à la responsabi-
lité : autres supérieurs

    a) selon le cas :

      (i) il n'exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 4,

      (ii) il n'exerce pas, après l'entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 6;

    b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l'infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu'elle est sur le point ou en train de commettre l'infraction;

    c) l'infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

    d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l'infraction ou empêcher la perpétration d'autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite.

(2.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peines

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« chef militaire » S'entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d'autorité et de contrôle similaire à un chef militaire.

« chef militaire »
``military commander''

« supérieur » Personne investie d'une autorité, autre qu'un chef militaire.

« supérieur »
``superior''

INFRACTIONS COMMISES À L'ÉTRANGER

6. (1) Quiconque commet à l'étranger une des infractions ci-après, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, est coupable d'un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l'article 8 :

Génocide, crime contre l'humanité, etc., commis à l'étranger

    a) génocide;

    b) crime contre l'humanité;

    c) crime de guerre.

(1.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

Peines

    a) est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l'origine de l'infraction;

    b) est passible de l'emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime contre l'humanité »
``crime against humanity''

« crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime de guerre »
``war crime''

« génocide » Fait - acte ou omission - commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« génocide »
``genocide''

(4) Il est entendu que, pour l'application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu'ils peuvent l'être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l'application des règles de droit international existantes ou en formation.

Interpréta-
tion : droit international coutumier

(5) Il est entendu qu'un crime contre l'humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations avant l'entrée en vigueur des documents suivants :

Interpréta-
tion : crimes contre l'humanité

    a) l'Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, signé à Londres le 8 août 1945;

    b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

7. (1) Tout chef militaire est coupable d'un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

Manquement à la responsabi-
lité : chef militaire

    a) selon le cas, à l'étranger :

      (i) il n'exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 4,

      (ii) il n'exerce pas, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 6;

    b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l'infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu'il ignore qu'elle est sur le point ou en train de commettre l'infraction;

    c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l'infraction ou empêcher la perpétration d'autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite.

(2) Tout supérieur est coupable d'un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

Manquement à la responsabi-
lité : autres supérieurs

    a) selon le cas, à l'étranger :

      (i) il n'exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 4,

      (ii) il n'exerce pas, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l'infraction visée à l'article 6;

    b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l'infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu'elle est sur le point ou en train de commettre l'infraction;

    c) l'infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

    d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l'infraction ou empêcher la perpétration d'autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite.