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Projet de loi S-25

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S-25
Première session, trente-sixième législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-25
Loi concernant l’Association des comptables généraux accrédités du Canada

première lecture le 4 mars 1999

L’honorable sénateur Kirby

2315

Sommaire
Ce texte a pour objet de modifier la loi constitutive de l’association de façon qu’elle traduise plus exactement la nature et la portée des activités actuelles de l’association et soit mieux adaptée à la réalité moderne.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
sénat du canada
PROJET DE LOI S-25
Loi concernant l’Association des comptables généraux accrédités du Canada
Préambule
Attendu :
que la requérante a été constituée en personne morale par une loi fédérale, soit le chapitre 116 des Statuts du Canada de 1913;
que, le 28 juillet 1982, un arrêté ministériel visant le changement de nom de la requérante a été pris, conformément à l’article 216 de la Loi sur les corporations canadiennes, (S.R.C. 1970, chapitre C-32);
que la requérante a, par pétition, demandé que sa loi constitutive soit en outre modifiée ainsi qu’il suit et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande;
1913, ch. 116
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le titre intégral du chapitre 116 des Statuts du Canada de 1913 est remplacé par ce qui suit :
Loi constituant en personne morale l’Association des comptables généraux accrédités du Canada
2. Les articles 1 à 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. John Leslie, Harry R. Mallison, Fred. C. Larivière, Chas. A. Bourne, Alex. N. DeTilly, Jas. N. Doyle, Fred. J. Walker, Jas. T. Smith, Edward A. Stewart, Jas. R. Murray, Jos. Jones et John Dick, tous comptables de la ville de Montréal, et tous les membres éventuels de l’association sont constitués en personne morale dénommée « Association des comptables généraux accrédités du Canada » ou, en abrégé, « CGA-Canada ».
Composition
2. CGA-Canada se compose des personnes suivantes :
a) les membres en règle des associations provinciales et territoriales de comptables généraux accrédités affiliées à CGA-Canada;
b) quiconque a les qualités requises, s’engage à respecter les règlements de l’association et y est admis à titre de membre.
Capacité
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, CGA-Canada a les pouvoirs, les droits et les privilèges d’une personne physique.
Objets
4. (1) CGA-Canada a pour objet de promouvoir l’exercice de la comptabilité et de la profession comptable de même que les pratiques et les intérêts communs aux comptables généraux accrédités.
Pouvoirs
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), CGA-Canada a, pour atteindre son objet, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ce qui suit :
a) promouvoir les connaissances et la compétence chez ses membres et, à cette fin, élaborer et établir des programmes, examens et méthodes d’évaluation des connaissances et de l’expérience professionnelle et des normes de déontologie;
b) établir des catégories de membres, déterminer les droits, privilèges et conditions applicables à ces catégories et déterminer les droits, cotisations et prélèvements à percevoir;
c) délivrer les certificats relatifs à ces catégories et les certificats d’aptitude, admettre des membres et les expulser pour motif valable;
d) élaborer des normes et améliorer les normes existantes en matière de comptabilité, de présentation et de vérification de l’information financière pour ses membres, ces normes pouvant être utilisées par tout autre organisme ou personne;
e) effectuer, diriger, suivre, soutenir et publier des recherches et des études dans les domaines de la comptabilité, de la vérification et des questions financières;
f) encourager et aider les associations provinciales, territoriales et affiliées à réaliser leurs objets, notamment élaborer, promouvoir, mettre en oeuvre et préserver des normes de compétence et de conduite professionnelle appropriées et uniformes et organiser les examens d’admission au titre de membre;
g) encourager et aider la profession comptable en général et les comptables généraux accrédités en particulier à s’adapter à l’évolution de leur profession;
h) communiquer, notamment avec les gouvernements, le public et la profession comptable, à propos des questions, des circonstances, des politiques, des pratiques ou des autres sujets de portée nationale intéressant les comptables généraux accrédités, la profession comptable ou la société en général et renseigner le public relativement à la profession comptable;
i) promouvoir l’harmonisation, la coordination et l’uniformisation, à l’échelle nationale et internationale, des compétences professionnelles requises et des normes de comptabilité et de vérification;
j) maintenir des liens, d’adhésion ou autres, et collaborer, à l’échelle nationale et internationale, avec d’autres organismes professionnels ou commerciaux ou organismes d’enseignement ayant des intérêts semblables ou connexes à ceux de CGA-Canada;
k) gérer les biens et les affaires de CGA-Canada;
l) prendre toute autre mesure susceptible de favoriser les objets de CGA-Canada.
Organisme à but non lucratif
5. CGA-Canada exerce ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres, si ce n’est le versement d’une rémunération juste pour les services effectivement rendus à l’association ou pour son compte.
Siège social
6. Le siège social de CGA-Canada est situé au Canada, au lieu fixé par règlement administratif.
Conseil d’administration
7. Les affaires et opérations de CGA-Canada sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins cinq membres et, au plus, du nombre de membres fixé par règlement administratif.
Réunions
8. (1) CGA-Canada se réunit conformément au règlement administratif, avec obligation de tenir au moins une assemblée générale annuelle, au cours de laquelle elle :
a) reçoit le rapport annuel de l’exercice précédent;
b) désigne un vérificateur pour l’exercice en cours;
c) se prononce sur de nouveaux règlements administratifs;
d) exerce toute autre activité liée à ses objets et prévue par règlement administratif.
Procurations
(2) Tout membre peut se faire représenter et voter par procuration aux assemblées générales annuelles ou extraordinaires, pourvu que son représentant soit lui-même un membre de CGA-Canada.
3. La même loi est modifiée par substitution, aux numéros d’articles 8 à 12, des numéros d’articles 9 à 13, et par substitution de « CGA-Canada » à « l’Association » chaque fois que ces mots apparaissent dans ces articles.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1. — Cette modification, dans la version anglaise, correspond au nom édicté en vertu de l’article 2. La dénomination originale de l’association était « General Accountants Association ». Elle a été changée le 28 juillet 1982, par arrêté du ministre de la Consommation et des Corporations, à « The Certified General Accountants’ Association of Canada ». La dénomination devient « Certified General Accountants Association of Canada », ou, en abrégé, « CGA-Canada ».
La modification, dans la version française, correspond au nom de l’association édicté en vertu de l’article 2, qui a pour effet de doter l’association d’une dénomination française correspondant à la dénomination anglaise. La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada avait, le 4 avril 1985, déclaré nulle, pour des motifs administratifs, la disposition de l’arrêté ministériel de 1982 attribuant à l’association l’appellation française « Association des comptables agréés du Canada ». La nouvelle dénomination est « Association des comptables généraux accrédités du Canada » ou en abrégé, « CGA-Canada ».
Article 2. — Texte actuel des articles 1 à 7 :
1. John Leslie, Harry R. Mallison, Fred. C. Larivière, Chas. A. Bourne, Alex. N. DeTilly, Jas. N. Doyle, Fred. J. Walker, Jas. T. Smith, Edward A. Stewart, Jas. R. Murray, Jos. Jones et John Dick, tous de la cité de Montréal, comptables, ainsi que les personnes qui peuvent être admises comme membres de la corporation, sont constitués en une corporation sous le nom de la « General Accountants Association », ci–après appelée « l’Association ».
2. Les fins de l’Association sont de déterminer les types d’habileté et de compétence de ses membres et par là promouvoir l’efficacité des comptables, et pour lesdits objets, par tout le Canada, —
a) établir tels examens qui sont jugés à propos; et
b) accorder des certificats de capacité aux personnes qui ont passé ces examens.
3. L’Association doit se composer des comptables qui ont passé les examens prescrits et des personnes que les directeurs peuvent admettre en qualité de membres sans certificat jusqu’à ce qu’ils aient passé les examens prescrits et dont les directeurs approuvent les aptitudes et la capacité. »
4. L’Association peut recevoir, accepter, acheter et posséder tous biens meubles, terres, bâtiments et héritages pour les objets de l’Association et elle peut les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner, mais de façon que l’Association en applique tous les profits, s’il en est, ou tout autre revenu, à promouvoir ses objets; et elle ne doit à aucune époque payer des dividendes quelconques à ses membres. Les dispositions du présent article n’empêchent pas de rémunérer les membres du conseil des directeurs ou les officiers de l’Association des services rendus par eux, sur tout excédent restant après le paiement des dépenses ordinaires de l’Association.
5. Le siège de l’Association est en la cité de Montréal.
6. Les entreprises et affaires de l’Association sont administrées par un conseil de directeurs composé de six membres au minimum et de vingt et un au maximum, et constitué de la manière qui peut être prévue par règlement; et les personnes nommées à l’article premier de la présente loi sont les officiers et directeurs de l’Association jusqu’à ce que d’autres, subordonnément aux dispositions de la présente loi, soient élus à leur place.
7. La première assemblée générale de l’Association doit être tenue au cours de l’année mil neuf cent treize, à telle date, en tel lieu et sur tel avis que les directeurs peuvent déterminer. Des assemblées générales doivent être tenues ultérieurement selon que les règlements de l’Association peuvent le prévoir, mais au moins une fois par année civile. À toute assemblée générale ou extraordinaire, les membres peuvent se faire représenter ou voter par procuration, mais aucune dite procuration ne peut être déléguée à une personne qui n’est pas membre de l’Association. »
Article 3. — Découle des modifications apportées par l’article 2.