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Projet de loi S-23

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SOMMAIRE

Les modifications mettent en oeuvre le Protocole de Montréal no 4 et la Convention complémentaire de Guadalajara. Ces accords internationaux, respectivement, modifient et complémentent la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, qui établit des exigences documentaires et un régime de responsabilité pour le transport aérien international.

Le Protocole de Montréal no 4 simplifie la documentation requise pour le fret, autorise sa transmission par moyens électroniques et modifie le régime de responsabilité pour le transport du fret. La Convention complémentaire de Guadalajara étend l'application des règles de la Convention de Varsovie au transport exécuté par un transporteur autre que celui avec lequel le passager ou l'expéditeur a conclu le contrat.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le transport aérien

Article 1. - Nouveau.

Article 2, (1). - Texte des paragraphes 2(1) à (4) :

2. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention reproduite à l'annexe I, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien - notamment les transporteurs, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires -, ont force de loi au Canada relativement à tout transport aérien auquel s'applique la convention, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention reproduite à l'annexe I et modifiée par le protocole figurant à l'annexe III, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien, ont force de loi au Canada relativement à tout transport aérien auquel s'applique la convention ainsi modifiée, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des hautes parties contractantes à la convention, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention, ainsi que l'identité des parties au protocole figurant à l'annexe III. Une telle proclamation fait foi de son contenu tant qu'elle n'a pas été remplacée par une proclamation subséquente.

(4) Toute mention, à l'annexe I, du territoire d'une haute partie contractante à la convention vaut mention des territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité et au nom desquels elle est partie.

(2). - Nouveau.

Article 3. - Texte des articles 3 à 6 :

3. Les hautes parties contractantes à la convention qui n'ont pas signé le protocole additionnel sont, aux fins des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l'article 28 de l'annexe I, réputées en accepter la compétence; en conséquence, les règles du tribunal peuvent prévoir les modalités d'exercice de telles actions. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'autoriser les actes d'exécution contre les biens d'une haute partie contractante.

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l'application des dispositions de l'annexe I et de l'article 2 de la présente loi à un transport aérien - autre qu'un transport aérien international selon la définition qu'en donne l'annexe I - qu'il y désigne spécifiquement, sauf exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par les décrets ou règlements.

5. Il est précisé, pour plus de sûreté, que l'expression « préposés », mentionnée dans l'annexe I, s'entend notamment des employés.

6. Dans la présente loi, sauf aux paragraphes 2(1) à (4), la mention de l'annexe I ou d'un de ses articles ou d'une de ses dispositions s'interprète comme si avaient été substituées aux dispositions de celle-ci les dispositions de la convention modifiée par le protocole reproduit à l'annexe III, chaque fois qu'il est question :

    a) soit de tout transport aérien auquel s'applique la convention modifiée par le protocole reproduit à l'annexe III;

    b) soit de l'application des dispositions de l'annexe I et de l'article 2 de la présente loi à un transport aérien autre qu'un transport aérien international selon la définition qu'en donne l'annexe I.

De même, l'expression « transport aérien international selon la définition qu'en donne l'annexe I » renvoie à la définition que donne au transport international l'annexe I ou la convention modifiée par le protocole reproduit à l'annexe III.

Article 4. - Nouveau.