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Projet de loi S-16

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Sénat du Canada

PROJET DE LOI S-16

Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre le Canada et la République socialiste du Viêtnam, un accord conclu entre le Canada et la République de Croatie et une convention conclue entre le Canada et la République du Chili, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE 1

ACCORD CANADA - VIÊTNAM EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur l'Accord Canada - Viêtnam en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste du Viêtnam ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l'annexe 1.

Définition de « Accord »

4. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité -princip e

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompatibi-
lité -excepti on

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 2

ACCORD CANADA - CROATIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur l'Accord Canada - Croatie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l'annexe 2.

Définition de « Accord »

10. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité -princip e

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompatibi-
lité -excepti on

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 3

CONVENTION CANADA - CHILI EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur la Convention Canada - Chili en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l'annexe 3.

Définition de « Conven-
tion »

16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité -princip e

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibi-
lité -excepti on

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis