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Projet de loi C-9

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156. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. À l'exception des amendes infligées pour infraction à l'article 48.1, les amendes perçues en application de la présente loi sont versées à l'Administration intéressée.

Versement des amendes

157. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

RAPPORT AU PARLEMENT

53. (1) Le ministre, après avoir consulté chaque Administration, ses utilisateurs ainsi que toutes les personnes qui sont touchées par son fonctionnement, est tenu de revoir les conditions à remplir pour que les capitaines et officiers puissent devenir titulaires d'un certificat de pilotage, la formation des pilotes, les normes de compétence fixées à leur égard, l'attribution des licences de pilotes, les zones de pilotage obligatoire, les mécanismes de règlement des différends et les mesures prises en matière d'autonomie financière et de réduction des coûts et d'établir un rapport de ses conclusions, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article .

Études et rapport des Administra-
tions

(2) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant l'établissement du rapport, le ministre le fait déposer devant elle.

Dépôt au Parlement

158. Dans les passages suivants de la même loi, « Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée » est remplacé par « Administration de pilotage des Grands Lacs » :

    a) les paragraphes 46(1) et (2);

    b) l'annexe.

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

159. (1) L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Société canadienne des ports

    Canada Ports Corporation

(2) L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée

    Great Lakes Pilotage Authority, Ltd.

160. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

    The St. Lawrence Seaway Authority

161. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de pilotage des Grands Lacs

    Great Lakes Pilotage Authority

162. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration portuaire de Halifax

    Halifax Port Authority

Administration portuaire de Hamilton

    Hamilton Port Authority

Administration portuaire de Montréal

    Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

    Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

    Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

    Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

    Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

    Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

    Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John's

    St. John's Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

    Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

    Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

    Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

    Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

    Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

    Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser

    North Fraser Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

    Saguenay Port Authority

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

163. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l'article 54 de la Loi maritime du Canada.

Restriction

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

164. (1) Le passage suivant l'alinéa d) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacé par ce qui suit :

      Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(2) L'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

165. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59k).

Commissions portuaires et administra-
tions portuaires

166. L'alinéa 59k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 40(2)(F)

    k) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l'égard desquels les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l'égard de ces projets au cours du processus d'évaluation environnementale et, à ces fins, régir l'application des lois d'une province en vigueur au moment de l'évaluation;

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

167. Les alinéas 29(1)c) et d) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports sont remplacés par ce qui suit :

    c) relative au contrôle du trafic maritime ou aux questions connexes, entre les régulateurs du trafic maritime, les personnes désignées en vertu du paragraphe 59(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages - y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues - ou le personnel des stations radio de la garde côtière, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port;

    d) relative à la détresse ou à la sécurité en mer ou aux questions connexes, entre soit les opérateurs de station radio de la garde côtière, les personnes désignées en vertu du paragraphe 59(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages - y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues - ou le personnel des centres de services de trafic maritime, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port ou d'agent maritime, soit une personne sur la côte et un navire par l'intermédiaire d'une station radio de la garde côtière.

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

168. L'article 31 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe I :

Modification de l'ann. I

    a) soit en y ajoutant le nom d'une administration portuaire constituée au titre de la Loi maritime du Canada;

    b) soit en en retranchant le nom d'une administration portuaire.

169. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société canadienne des ports

    Canada Ports Corporation

Société de port de Halifax

    Halifax Port Corporation

Société de port de Prince Rupert

    Prince Rupert Port Corporation

Société de port de Québec

    Port of Quebec Corporation

Société du port de Montréal

    Montreal Port Corporation

Société du port de Vancouver

    Vancouver Port Corporation

170. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée

    Great Lakes Pilotage Authority, Ltd.

171. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :