Passer au contenu

Projet de loi C-78

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(8) Le paragraphe 42(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Députés et sénateurs

    a) prévoir que la durée du mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie;

    b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique des contributions qu'il a versées au compte d'allocations, au sens de cette loi.

92. (1) L'alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 22

    a) fixer un taux annuel de traitement pour l'application de l'alinéa 5(6)b) ou prévoir son mode de détermination;

(2) L'alinéa 42.1(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 22

    r) fixer le pourcentage du traitement qu'une personne est tenue de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu du paragraphe 24.4(1) ou prévoir son mode de détermination;

(3) L'alinéa 42.1(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 22

    t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite - ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique - relativement au service opérationnel qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d'une personne visée à l'article 24.2 et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l'égard de ces montants;

(4) L'alinéa 42.1(1)v.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 35

    v.3) prévoir, pour l'application du paragraphe 10(9), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l'application de l'alinéa 10(9)c), le calcul de l'intérêt;

(5) L'alinéa 42.1(1)v.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 35

    v.5) prévoir à quelles conditions - notamment en ce qui touche l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière - et selon quelles modalités un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d'un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d'en faire partie;

(6) L'alinéa 42.1(1)v.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 35

    v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent aux employés d'une entité ou d'une partie de celle-ci - ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application - dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en vertu de l'alinéa v.1) à l'égard de l'entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;

    v.8) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l'article 46;

93. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. (1) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

Paiements sur le compte

(2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique au titre du paragraphe 44.1(2) sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert des montants

(3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et payés sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Paiement des prestations

94. L'intertitre qui précède l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montants

95. (1) L'alinéa 44(1)a) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 23

(2) Les paragraphes 44(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 23

(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montants portés au crédit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(3) Le paragraphe 44(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 23

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Ajustements

(9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 concernant l'état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l'avis du ministre, dépasse le montant devant, à son avis - fondé sur le rapport -, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montant porté au débit du compte à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire est porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

Montant dépassant le montant maximum

(11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l'être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le ministre, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Prélèvements annuels

(12) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Ajustements

(13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le ministre estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

Montants maximums

(14) Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor.

Coûts

96. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique

44.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique.

Constitution

(2) Sont déposés auprès du fonds :

Dépôt auprès du fonds

    a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

Coûts

(4) Après consultation de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe, les montants qu'il détermine.

Transfert

Caisse de retraite de la fonction publique

44.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite de la fonction publique.

Constitution

(2) Sont déposés auprès de la caisse :

Dépôt auprès de la caisse

    a) le montant que le ministre détermine en vertu du paragraphe (3);

    b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

Montants déterminés par le ministre

    a) le montant que le ministre détermine sur l'avis d'actuaires et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    b) le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l'égard du service passé.

(4) En vue de déterminer le montant visé à l'alinéa (3)a), le ministre peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d'évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l'article 45.

Calcul

(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert des montants

(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l'actif de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

Paiement des prestations

44.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l'avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Montants versés à la suite d'un rapport d'évaluation actuarielle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le ministre détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l'exercice où le rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

Versements annuels égaux

(3) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

Ajustements

44.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l'alinéa 44.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

Surplus non autorisé

(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé :

Mesures en cas de surplus non autorisé

    a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, les contributions payables au titre de l'article 5;

    b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

(3) Le ministre ne peut faire la recommandation visée à l'alinéa (2)b) qu'après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu'il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

Recommanda tion du ministre

    a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    b) le montant de tout surplus de la caisse qui n'est pas un surplus non autorisé.

(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus qui n'est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l'article 5 ou de l'alinéa 44.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre.

Mesures en cas de surplus

(5) Pour l'application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l'actif de la caisse et son passif, selon le rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au moins élevé des montants suivants :

Surplus non autorisé

    a) le montant correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l'égard des contributeurs, selon ce rapport;

    b) le plus élevé des montants suivants :

      (i) le double du total estimatif des montants suivants, pour l'année suivant la date du rapport :

        (A) le montant des contributions qu'auraient à verser les contributeurs relativement au service courant,

        (B) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa 44.2(3)a) et du paragraphe 37(2) dont serait déduit le montant qui serait déterminé au titre de ce paragraphe relativement au service passé,

      (ii) le montant qui serait déterminé au titre de l'alinéa a) si le pourcentage de vingt pour cent était remplacé par un pourcentage de dix pour cent.

(6) Il est entendu qu'une réduction des contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

Réduction des contributions

44.5 Les coûts liés à l'application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la fonction publique. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor.

Coûts

97. Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 13 (2e suppl.), art. 12; 1992, ch. 46, art. 24

45. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et de la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques