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Projet de loi C-78

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Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

25. (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

Paiements en une somme globale

    a) si, au moment du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    b) si, au moment du décès du contributeur, l'un des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou il est introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un d'entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l'un ou plusieurs des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne ;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total doit être versé :

      (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si le bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

(2) S'il y a deux survivants, la part du montant total à payer au survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l'alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

Répartition du montant s'il y a deux survivants

(2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d'un survivant est nulle.

Décision du ministre

(3) Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l'enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si personne n'a la garde de l'enfant et n'est investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.

Allocations aux enfants

(4) Pour l'application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Personne réputée survivant

(4.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée s'être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

Personne réputée mariée

(5) Le survivant n'a pas droit à une allocation annuelle s'il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (6).

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - renonciation

(6) Le survivant ne peut renoncer à l'allocation que si, selon le cas :

Validité de la renonciation

    a) la renonciation a pour effet d'augmenter le montant de l'allocation payable à un enfant au titre de l'alinéa 12(4)b);

    b) il en résulte le versement d'une prestation au titre de l'article 27.

(7) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

Délai

(8) Le survivant n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

Survivant n'ayant droit à aucune prestation - responsabilité criminelle

(9) S'il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit à une allocation annuelle.

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - survivant introuvable

(10) Si une allocation annuelle est payable au titre de l'alinéa 12(4)a) ou du paragraphe 13(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant de l'allocation s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d'années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

(11) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (10), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondissem ent

(12) Si l'un des survivants visés au paragraphe (10) décède ou n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l'allocation annuelle est versée à l'autre survivant.

Versement à l'autre survivant

76. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 14

26. (1) Sous réserve de l'article 13.1, mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le survivant d'un contributeur n'a droit à aucune allocation annuelle à l'égard de ce dernier au titre de la présente partie si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l'acquisition par cette personne du droit, en vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins que, par la suite, le contributeur ne soit devenu ou demeuré contributeur selon la même partie.

Mariage après la retraite

(2) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage, l'allocation annuelle n'est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l'époque de son mariage d'un état de santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.

Décès dans un délai d'un an après le mariage

(3) Le paragraphe 26(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le survivant d'une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 20 décembre 1975 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 :

Disposition transitoire

    a) employée dans la fonction publique;

    b) tenue par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite.

L'article 2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.

(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le survivant d'une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 1er janvier 2000 ou après cette date :

Disposition transitoire

    a) employée dans la fonction publique;

    b) tenue par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.

L'article 2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.

77. L'article 26.1 de la même loi est abrogé.

1989, ch. 6, art. 5

78. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Quand, au décès d'un contributeur qui n'était pas astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite au titre du paragraphe 5(1) au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999 - ou qui n'était pas astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date -, il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d'un remboursement de contributions sur l'ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

Prestations minimales

(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quand, au décès d'un contributeur qui était astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite au titre du paragraphe 5(1) au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999 - ou qui était astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date -, il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :

Prestations minimales

79. Les alinéas 29a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) lorsqu'elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir à cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait - à l'exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) - peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu'elle cesse d'être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d'un remboursement de contributions, ou n'a pas droit, d'après la présente partie, à une prestation autre qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent alinéa, cette personne aurait eu à la pension, l'allocation annuelle ou l'allocation annuelle ajustée, en cessant d'être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu;

    b) lorsqu'elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, et que la période de service sur laquelle reposait sa pension, son allocation annuelle ou son allocation annuelle ajustée, comprenait une période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E), elle peut, dans le délai d'un an à compter de la date où elle est ainsi devenue contributeur selon la présente partie, décider de conserver cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée; dans ce cas, à partir de la date de l'option, elle est réputée, pour l'application du présent article, n'être pas devenue contributeur selon la présente partie à l'égard de son service depuis qu'elle est de nouveau employée de la sorte, mais si, dès qu'elle cesse d'être ainsi de nouveau employée, elle exerce son option sous le régime de la présente partie en faveur d'un remboursement de contributions, ou n'a droit à aucune prestation suivant la présente partie à l'égard de son service depuis qu'elle est devenue de nouveau employée de la sorte, sauf un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue de nouveau employée de cette façon.

80. L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. Quand, dans une loi fédérale, il est prévu qu'un contributeur quittant la fonction publique pour un emploi à l'extérieur de la fonction publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été retiré de cet emploi mais n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans et n'étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la fonction publique ou refuse d'y accepter un poste qui, de l'avis du ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d'être employé dans la fonction publique, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, pour une raison autre que l'invalidité.

Omission de demander un nouvel emploi

81. Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l'examen médical prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son survivant ou ses enfants n'acquièrent, à l'égard de quelque service du contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1), un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu'un remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne demeure employé dans la fonction publique pendant une période additionnelle d'au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent les règlements.

Examen médical subi sans succès

82. L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

83. L'article 34 de la même loi et l'intertitre « Anciens employés des gouvernements provinciaux » le précédant sont abrogés.

84. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une personne est ou a été un employé d'un organisme de la fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu'elle est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente partie en raison d'une disposition de quelque loi fédérale déclarant qu'elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet organisme, l'organisme de la fonction publique ou l'autre organisme, suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, selon les modalités de temps et autres fixées par celui-ci, en ce qui concerne les contributions de cette personne, au cours de son emploi auprès de l'organisme, à ce compte ou à cette caisse, et en ce qui touche le service non accompagné d'option et celui accompagné d'option au sens du paragraphe 6(1), le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.

Contributions à l'égard des employés d'un organisme

(3) Si, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'organisme n'a pas versé, à l'égard de l'employé visé au paragraphe (2), la contribution relative à son service courant ou au choix exercé par celui-ci avant cette date, la contribution - dont le ministre détermine le montant - est versée au compte de pension de retraite selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier.

Contributions - service courant

(4) Le ministre peut exiger le versement d'intérêts - selon les modalités de temps et autres qu'il fixe - au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche tout montant visé aux paragraphes (2) ou (3) qui n'est pas payé dans le délai imparti.

Intérêts

(5) L'organisme fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier, les renseignements relatifs à l'emploi d'un employé ou d'un ancien employé visé au paragraphe (2), à son service ouvrant droit à pension, à son traitement et à ses contributions au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, notamment les rapports et évaluations concernant l'application fidèle de la présente loi, ou tous autres renseignements pertinents que le ministre peut exiger.

Renseigneme nts

85. Les paragraphes 38(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38. (1) Le service d'une personne auprès d'une personne morale comprise dans la partie IV de l'annexe I est un service dans la fonction publique dans le seul cas où cette partie ne l'empêche pas de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l'égard de ce service ou de choisir de payer pour ce service autrement qu'à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

Service auprès d'une personne morale comprise dans la partie IV de l'ann. I

(2) Nulle personne ne peut, pendant qu'elle est employée d'une personne morale comprise dans la partie IV de l'annexe I, contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de l'article 5, à moins d'être une personne qui, en raison d'une disposition d'une autre loi fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette personne morale.

Contributions au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique

86. (1) Les alinéas 39(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un service pour lequel elle n'était pas astreinte à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu'elle aurait été tenue de payer si, pendant cette période de service, elle avait été tenue de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier, 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui du traitement qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2);

    c) malgré l'alinéa a), dans le cas d'un service pour lequel, d'après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, elle était astreinte à payer, et relativement auquel elle a reçu un montant sous forme de remboursement de contributions ou une allocation de cessation en espèces, un montant égal au montant qu'elle aurait été astreinte à payer, si pendant cette période de service, elle avait été obligée de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), relativement à cette période ou à cette partie de période,