Passer au contenu

Projet de loi C-78

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE I.1

RÉGIME DE PENSION DE LA FORCE DE RÉSERVE

59.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension en vue de verser des prestations aux officiers et militaires du rang de la force de réserve, anciens ou en poste, ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension aux termes de la partie I le service dans la force de réserve et le transfert de montants relatifs à ce service de tout fonds constitué au titre de ceux-ci à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et vice-versa.

Règlements

59.2 Tout officier et militaire du rang de la force de réserve auquel s'applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.

Contribution

59.3 Sont déposés auprès du fonds constitué au titre des règlements pris en vertu de l'article 59.1, selon les modalités de temps et autres prévues par ceux-ci, en plus de toute somme déterminée par règlement :

Dépôt de sommes

    a) dans le cas d'un fonds constitué en vue de payer des prestations touchant aux périodes de service ouvrant droit à pension, le montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût de celles-ci;

    b) dans le cas de tout autre fonds, le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.

59.4 Si les règlements pris en vertu de l'article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé aux alinéas 59.3a) ou b) sont transférés à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

Transfert de montants

59.5 Si les règlements pris en vertu de l'article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé à l'alinéa 59.3b) peuvent être déposés dans une institution financière visée par règlement.

Dépôt dans une institution financière

59.6 (1) Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à la situation de tout régime - constitué conformément à la présente partie - au titre duquel sont payées des prestations sur le fonds visé à l'alinéa 59.3a) doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d'évaluation actuarielle du régime, est la date déterminée par règlement, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.

Dates de révision

59.7 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie au cours de l'exercice précédent.

Rapport annuel

59.8 (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d'un ancien officier ou d'un ancien membre de la force de réserve peut être recouvré sur toute annuité ou autre prestation à laquelle il a droit selon la présente partie ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire aux termes de la présente partie, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa libération ou ait été constaté par la suite.

Recouvre-
ment du reliquat

(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur conformément au présent article doit s'opérer de la manière et dans la mesure prévues par les règlements pris en vertu de l'article 59.1, mais, dans le cas de toute annuité ou autre prestation à laquelle un ancien officier ou un ancien militaire du rang de la force de réserve a droit selon la présente partie, ce recouvrement ne doit s'opérer que si un avis de l'existence du reliquat débiteur et du montant de celui-ci lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Recouvre-
ment du reliquat

155. (1) Les définitions de « prestation de base » et « traitement », au paragraphe 60(1) de la même loi, sont abrogées.

1992, ch. 46, par. 52(2)

(2) L'alinéa d) de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 52(3)

      d) personne qui a effectué le choix prévu à l'article 62 et à l'égard de laquelle une prestation est payable sans contribution de sa part;

156. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. Si une prestation visée à la partie I est payable à deux survivants au titre du paragraphe 29(8) ou une pension est payable à deux femmes en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 67(2) est répartie de manière semblable .

Réparation du montant de la prestation

157. Les articles 64 et 65 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 53

Contributions

65. Chaque participant contribue au Trésor par versement des montants réglementaires selon les modalités de temps et autres prévues par règlement .

Montant de la contribution

158. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Au décès d'un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, une prestation dont le montant est prévu par règlement .

Paiement de la prestation

159. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) S'il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d'un montant de moins de mille dollars, selon ce qu'il ordonne.

Exception

160. Le sous-alinéa 68(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 54

      (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément aux règlements à l'égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

161. (1) Les alinéas 73(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 57(1)(F)

    a) pour prescrire les montants des contributions que les participants doivent payer;

    b) pour prescrire les modalités, notamment la manière et l'époque, de paiement des contributions des participants ;

    c) pour prescrire les prestations payables au titre du paragraphe 66(1);

(2) L'alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) pour autoriser le paiement, avec l'approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d'un participant décédé, des frais qu'ont entraînés l'entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;

(3) L'alinéa 73(1)l) de la même loi est abrogé.

(4) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq mille dollars le montant d'une prestation payable au titre de la présente partie à l'égard d'une personne qui est un participant à l'entrée en vigueur de ceux-ci et le demeure par la suite.

Interdiction

162. (1) La définition de « contributeur », à l'article 74 de la même loi, est abrogée.

1992, ch. 46, art. 58

(2) L'alinéa e) de la définition de « prestataire », à l'article 74 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 58

      e) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d'enfant du contributeur décédé.

163. L'article 75 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 58

164. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 58

76. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes , en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :

Paiement de la prestation

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde ;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000 , au taux de un pour cent de sa solde .

165. L'alinéa 78(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 58

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d'enfant du contributeur est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

166. Le paragraphe 79(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 58

167. Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 58

80. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

Règlements

168. L'annexe de la même loi est abrogée.

1992, ch. 46, art. 59

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-11; L.R., ch. 13 (2e suppl.); 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 11

169. (1) Les définitions de « contributeur » et « enfant », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , y compris, sauf indication contraire du contexte :

« contribu-
teur »
``contributor' '

      a) une personne qui a cessé d'être ainsi astreinte à contribuer au compte ou à la caisse ;

      b) pour l'application des articles 15 à 19 et 22, un contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, auquel a été accordée une pension ou une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé.

« enfant » L 'enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur - ou l'individu adopté légalement ou de fait par lui - qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès.

« enfant »
``child''

(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » La caisse constituée par l'article 29.2.

« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada »
``Royal Canadian Mounted Police Pension Fund''

« Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » Le fonds constitué par l'article 29.1.

« Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada »
``Royal Canadian Mounted Police Superannua-
tion Investment Fund
''

« survivant » Personne qui :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

      b) est visée au paragraphe 18(1).

170. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada d'après la présente partie, cesse d'être membre de la Gendarmerie ou décède, ou relativement à cette personne. Cette annuité ou autre prestation doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, reposer sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Admissibilité

171. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 61

5. (1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, le membre de la Gendarmerie est astreint à payer, par retenue sur sa solde ou autrement :

Contribution pour les années 2000 à 2003

    a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 10(3);

    b) sept et demi pour cent de la portion de sa solde qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

(2) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est astreint à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre.

Contribution à compter de 2004

(3) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Versement des contributions

(4) Pour l'application du paragraphe (2) et des alinéas (5)b), (6)b) et (7)b), les taux de contribution ne peuvent :

Taux maximums

    a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes de pour cent, pour toute portion de la solde, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    b) être supérieurs aux taux des contributions payables au titre de l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(5) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (2). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000

    a) une contribution - dont le taux correspond à un pour cent de sa solde - pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;

    b) une contribution - dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre - à compter du 1er janvier 2004.

(6) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (2), mais est astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000

    a) une contribution - dont le taux correspond à un pour cent de sa solde - pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    b) une contribution - dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre - à compter du 1er janvier 2004.

(7) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) ou (2) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date