Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi concernant les parcs nationaux

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les parcs nationaux.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de l'autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l'article 20.

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

« collectivité » L'une des collectivités suivantes :

« collecti-
vité »
``park community''

      a) le centre d'accueil de Field situé dans le parc national Yoho;

      b) la ville de Banff située dans le parc national de Banff;

      c) le centre d'accueil du Lac Louise situé dans le parc national de Banff;

      d) le centre d'accueil de Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton;

      e) la ville de Jasper située dans le parc national de Jasper;

      f) le centre d'accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert;

      g) le centre d'accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding.

« directeur » Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, directeur d'un parc ou d'un lieu historique national régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu'il autorise à agir en son nom.

« directeur »
``superin-
tendent
''

« garde de parc » Toute personne désignée en vertu de l'article 19.

« garde de parc »
``park warden''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« parc » Parc national ou parc marin national dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« réserve » Réserve à vocation de parc national ou de parc marin national dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

« terres domaniales » Terres - y compris celles qui sont immergées - appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial.

« terres domaniales »
``public lands''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARCS NATIONAUX

4. (1) Les parcs nationaux sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.

Usage public des parcs

(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire d'un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d'engager des négociations à cet égard au titre de sa politique des revendications territoriales globales.

Objectifs des réserves

5. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d'agrandir un parc, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Parcs nationaux

    a) Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;

    b) le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut modifier l'annexe 1 en vue de réduire la superficie d'un parc.

Interdiction de réduction des parcs

6. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d'agrandir une réserve, modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s'il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

Réserves à vocation de parc

(2) À la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

Règlement de revendica-
tions territoriales sur les terres d'une réserve

    a) modifier l'annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;

    b) dans le cas où, d'une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d'autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.

(3) Sauf pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l'annexe 2 aucune partie d'une réserve.

Interdiction

7. (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les vingt jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet du projet par le comité

(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

Mise aux voix de la motion

(4) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet de la modification si vingt et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(5) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite

GESTION

8. Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l'autorité du ministre.

Autorité compétente

9. Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l'utilisation des terres, à la planification communautaire et au développement dans les collectivités, sous réserve de l'accord visé à l'article 36.

Collectivités

10. (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu'avec des administrations locales ou autochtones ou des organisations non gouvernementales.

Accords généraux

(2) Le ministre peut conclure des accords avec :

Accords particuliers

    a) toute personne en vue de l'installation, l'exploitation et l'entretien de services d'énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, pour utilisation dans le parc;

    b) une administration locale dont relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;

    c) une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.

(3) Les accords conclus par le ministre avec les ministres ou organismes provinciaux peuvent prévoir l'utilisation des terres domaniales situées dans un parc. Le ministre peut mettre fin aux accords si les terres visées cessent d'être utilisées aux fins prévues par ceux-ci.

Utilisation des terres domaniales

11. (1) Dans les cinq ans suivant la création d'un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui prévoit notamment la protection des ressources, les modalités d'utilisation du parc par les visiteurs et le zonage; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Plan directeur

(2) Le ministre réexamine le plan au moins tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant, le fait déposer avec ses modifications devant chacune de ces chambres.

Réexamen du plan

(3) En ce qui concerne le zonage du parc et l'utilisation par les visiteurs, il importe en premier lieu de préserver l'intégrité écologique et, à cette fin, de protéger les ressources naturelles.

Préservation

12. (1) Le ministre favorise, dans les cas indiqués, la participation du public, à l'échelle nationale, régionale et locale, tant à la création des parcs qu'à l'élaboration de la politique à leur égard, des plans de gestion et des autres mesures qu'il juge utiles.

Consultation du public

(2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

Suivi

TERRAINS

13. Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d'aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.

Aliénation ou utilisation des terres domaniales

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l'état sauvage - ou susceptible d'être ramenée à l'état sauvage - d'un parc.

Création de réserves intégrales

(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.

Activités interdites

(3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu'il juge nécessaires, l'exercice d'activités à l'une ou l'autre des fins suivantes :

Exception

    a) l'administration du parc;

    b) la sécurité publique;

    c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l'aménagement de sentiers et d'aires rudimentaires de campement;

    d) l'exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l'article 18, de toute activité;

    e) l'accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales.

15. (1) Le ministre peut :

Aliénation des terres domaniales

    a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :

      (i) soit d'emprise aux voies ferrées ou d'emplacement pour des gares ferroviaires,

      (ii) soit d'emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d'emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s'y rapportant,

      (iii) soit d'emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d'électricité ou d'emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s'y rattachant;

    b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;

    c) louer des terres domaniales situées dans un parc - ou délivrer des permis d'occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard - pour l'installation et l'exploitation de stations d'amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d'observation des rayons cosmiques ou d'autres stations scientifiques.

(2) Le ministre peut résilier un bail ou une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d'occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

Résiliation, etc.

(3) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu du présent article continuent à faire partie du parc et, dès qu'elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres - ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles - retournent à la Couronne.

Non-
exclusion des parcs

(4) Par dérogation à la Loi sur l'expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l'agrandissement d'un parc.

Expropria-
tion interdite