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Projet de loi C-68

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Comités de justice pour la jeunesse

18. (1) Le procureur général du Canada ou d'une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l'exécution de la présente loi ainsi qu'à tout service ou programme pour adolescents.

Comités de justice pour la jeunesse

(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

Rôle des comités

    a) si le cas d'un adolescent à qui est reprochée une infraction leur est renvoyé par un agent de police ou le procureur général :

      (i) recommander les mesures extrajudiciaires qu'il convient de prendre à l'égard de l'adolescent,

      (ii) soutenir la victime de l'infraction commise par l'adolescent en s'informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l'adolescent,

      (iii) veiller au soutien de l'adolescent par la collectivité en coordonnant l'utilisation des installations et services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,

      (iv) aider à coordonner l'action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l'adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées;

    c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;

    d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    e) jouer le rôle de groupe consultatif;

    f) exercer les autres fonctions que lui confie le procureur général.

Groupes consultatifs

19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l'agent de la paix ou toute autre personne tenue de prendre une décision dans le cadre de la présente loi peut, à cette fin, constituer un groupe consultatif.

Constitution de groupes consultatifs

(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires, aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou de mise en liberté par un agent de police ou un fonctionnaire responsable avant le procès, à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.

Mandat

Juges de paix

20. (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l'exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

Compétence du juge de paix

(2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l'égard de l'adolescent l'ordonnance visée à l'article 810 du Code criminel; dans le cas où l'adolescent omet ou refuse de contracter l'engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l'affaire au tribunal pour adolescents.

Compétence du juge de paix

Greffier du tribunal pour adolescents

21. Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d'un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :

Pouvoirs du greffier

    a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;

    b) en l'absence d'un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d'ajournement.

Directeurs provinciaux

22. Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par le délégué sont réputés l'avoir été par le directeur provincial.

Exercice des attributions des directeurs provinciaux

PARTIE 3

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Consentement préalable du procureur général

23. (1) Le procureur général peut établir un programme d'examen préalable à l'inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.

Examen du procureur général avant l'inculpation

(2) Tout programme d'examen préalable à l'inculpation d'adolescents existant à la date d'entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d'un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).

Programmes d'examens

24. Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.

Poursuites privées

Droit aux services d'un avocat

25. (1) L'adolescent a le droit d'avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l'assistance d'un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu'avant et pendant l'examen de l'opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d'intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

Droit aux services d'un avocat

(2) L'adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l'agent qui a procédé à l'arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat; il lui sera donné l'occasion de retenir les services d'un avocat.

Avis relatif au droit à un avocat - agent

(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d'examen saisi de l'affaire doit aviser l'adolescent de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat et lui fournir la possibilité d'en obtenir les services, lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, selon le cas :

Avis relatif au droit à un avocat - tribunal, commission d'examen ou juge de paix

    a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu'il soit statué sur son cas;

    b) à une audience tenue au titre de l'article 71;

    c) à son procès;

    d) lors des procédures visées aux paragraphes 97(3), 102(1), 103(1), 104(1) ou 108(1);

    e) à l'examen d'une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;

    f) à l'examen du niveau de garde effectué en vertu de l'article 86.

(4) Lorsque l'adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d'un avocat et n'y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l'audience, du procès ou de l'examen, ou la commission saisie de l'examen :

Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d'examen

    a) doit, s'il existe un service d'aide juridique ou d'assistance juridique dans la province où se déroule l'audience, le procès ou l'examen, soumettre le cas de l'adolescent à ce service pour qu'il lui soit désigné un avocat;

    b) peut et, à la demande de l'adolescent, doit ordonner qu'un avocat lui soit désigné, s'il n'existe pas de service d'aide juridique ou d'assistance juridique ou si l'adolescent n'a pu obtenir un avocat par l'intermédiaire d'un tel service.

(5) Lorsqu'une ordonnance est rendue au titre de l'alinéa (4)b) à l'égard d'un adolescent, le procureur général de la province où est rendue cette ordonnance lui désigne un avocat ou veille à ce qu'un avocat lui soit désigné.

Désignation d'un avocat

(6) À toute audience mentionnée à l'alinéa (3)a) tenue devant un juge de paix qui n'est pas juge du tribunal pour adolescents, si l'adolescent désire obtenir les services d'un avocat et n'y arrive pas, le juge de paix doit :

Audience pour cautionne-
ment devant un juge de paix

    a) s'il existe un service d'aide juridique ou d'assistance juridique dans la province où se déroule l'audience :

      (i) soit soumettre le cas de l'adolescent à ce service pour qu'il lui soit désigné un avocat,

      (ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu'il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);

    b) en cas d'absence de service d'aide juridique ou d'assistance juridique ou si l'adolescent n'a pu obtenir les services d'un avocat par l'intermédiaire d'un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu'il soit statué conformément à l'alinéa (4)b).

(7) Lorsque l'adolescent n'est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l'examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d'examen saisi de la procédure peut permettre à l'adolescent, s'il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.

Possibilité pour l'adolescent de se faire assister d'un adulte

(8) Dans le cas où il estime qu'il y a conflit entre les intérêts de l'adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu'il serait préférable pour l'adolescent qu'il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s'assurer que l'adolescent est représenté par un avocat n'ayant aucun lien avec les père ou mère.

Avocat autre que celui des père et mère

(9) Une déclaration attestant que l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

Déclaration faisant état du droit aux services d'un avocat

    a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l'adolescent;

    b) le mandat visant son arrestation;

    c) la promesse de comparaître donnée par l'adolescent;

    d) l'engagement souscrit par l'adolescent devant un fonctionnaire responsable;

    e) l'avis donné à l'adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 97(3), 102(1), 103(1), 104(1) ou 108(1);

    f) l'avis d'examen d'une peine spécifique donné à l'adolescent.

(10) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou son délégué, d'établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l'adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l'avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d'appel sont expirés, soit l'appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive.

Recouvre-
ment des honoraires

(11) Les paragraphes (4) à (9) ne s'appliquent pas à l'adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l'infraction qui lui est reprochée, a atteint l'âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.

Exception

Avis aux père et mère

26. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l'adolescent un avis, oral ou écrit, de l'arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

Avis au père ou à la mère en cas d'arrestation

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l'adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d'une promesse ou d'un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l'adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, de la promesse ou de l'engagement.

Avis au père ou à la mère en cas de sommation ou de citation à comparaître

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention - autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d'un véhicule - sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l'adolescent un avis du procès-verbal.

Avis au père ou à la mère en cas de contravention

(4) L'avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l'adolescent, connu de lui et susceptible de l'aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l'aider, que la personne qui donne l'avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.

Avis à un parent ou à un autre adulte

(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l'avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n'est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l'avis doit être donné; l'avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l'application du présent article.

Directives judiciaires concernant l'avis

(6) L'avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :

Contenu de l'avis

    a) le nom de l'adolescent en cause;

    b) l'indication de l'accusation portée contre l'adolescent, ainsi que - sauf en ce qui a trait à l'avis de procès-verbal en application de la Loi sur les contraventions - les date, heure et lieu de la comparution;

    c) une mention faisant état du droit de l'adolescent aux services d'un avocat.

(7) L'avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.

Avis de procès-
verbal : Loi sur les contraven-
tions

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.

Signification de l'avis

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l'avis conformément au présent article n'invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.

Validité de la procédure

(10) Le défaut, dans toute cause, de donner l'avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

Exception

    a) le père ou la mère de l'adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;

    b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l'affaire :

      (i) soit ajourne l'affaire et ordonne qu'avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu'il désigne,

      (ii) soit passe outre à l'avis s'il l'estime non indispensable eu égard aux circonstances.

(11) Au cas où, l'avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n'ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal avec l'adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l'affaire peut :

Cas de non-
signification de l'avis

    a) ajourner l'affaire et ordonner qu'avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu'il désigne;

    b) passer outre à l'avis s'il l'estime non indispensable eu égard aux circonstances.

(12) Le présent article ne s'applique pas à l'adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l'infraction qui lui est reprochée, a atteint l'âge de vingt ans.

Non-
application

27. (1) Lorsque le père ou la mère n'a pas suivi le déroulement de l'instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l'adolescent fait l'objet, le tribunal, s'il estime sa présence nécessaire ou qu'elle s'impose dans l'intérêt de l'adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d'être présent à n'importe quelle phase de l'instance.

Ordonnance exigeant la présence des père et mère

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

Absence d'ordonnance