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Projet de loi C-68

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    b) d'autre part, était, lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieu tenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu de garde , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les ado lescents ; il ne peut y être gardé, en vertu uni quement de la sentence imposée par le tribu nal étranger, au-delà de la date où cette senten ce prend fin.

Modifications conditionnelles

193. (1) Dans le cas où l'article 144 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut entre en vigueur avant l'article 196 de la présente loi, la définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

« infraction »
``offence''

(2) Dans le cas où l'article 196 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 144 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, l'article 144 de l'annexe III de cette loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

144. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

« infraction »
``offence''

194. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant l'extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l'immigration et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d'autres lois en conséquence :

Projet de loi C-40

    a) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 47c) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 47c) est remplacé par ce qui suit :

    c) l'intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l'infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) à l'entrée en vigueur des alinéas 77a) et b) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 77a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    a) pour procès ou infliction d'une peine ou pour qu'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l'intéressé;

    b) pour l'exécution d'une peine ou d'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :

      (i) le solliciteur général du Canada si l'intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

      (ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

    c) à l'entrée en vigueur du paragraphe 78(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 78(1) est remplacé par ce qui suit :

78. (1) Le ministre peut, à la demande de l'autorité compétente, demander à un État ou entité - appelé « partie requise » dans la présente partie - l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu'elle l'exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.

Demande d'extradition

    d) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 80a) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le passage de l'alinéa 80a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l'exécuter au Canada que pour l'une des infractions suivantes qu'elle a ou aurait commise avant son extradition :

    e) à l'entrée en vigueur du paragraphe 83(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83(1) est remplacé par ce qui suit :

83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d'une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s'est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu'à la date de son extradition définitive au Canada.

Commencem ent de la peine

    f) à l'entrée en vigueur du paragraphe 83(3) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge peut ordonner que la peine soit pur gée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, au quel cas le mandat de dépôt ou la décision pré cise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

Mention de la portion

195. (1) En cas de sanction du projet de loi C-57, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence, et d'entrée en vigueur des articles 86 à 89 de ce projet de loi avant l'article 196 de la présente loi :

Projet de loi C-57

    a) le paragraphe 32(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l'adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(1.1), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 35(2).

Cas où le tribunal n'est pas convaincu que l'accusation est bien comprise

    b) l'article 33 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Toutefois, si l'ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Nunavut

    c) l'article 36 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), ce qui suit :

(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l'appel est porté devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision est susceptible d'appel à la Cour d'appel du Nunavut conformément à l'article 839 du Code criminel.

Nunavut

    d) l'article 67 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de l'article 66, lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes suivants :

Choix en cas d'infraction grave : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

    e) le paragraphe 67(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon le cas ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

Enquête préliminaire

    f) le paragraphe 67(6) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

Application des parties XIX et XX du Code criminel

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

(2) En cas de sanction du projet de loi C-57, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence, et d'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente loi avant l'entrée en vigueur des articles 86 à 89 de ce projet de loi, l'intertitre précédant l'article 86 et les articles 86 à 89 de ce projet de loi sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

86. Le paragraphe 32(4) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l'adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(1.1), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 35(2).

Cas où le tribunal n'est pas convaincu que l'accusation est bien comprise

87. L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Toutefois, si l'ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Nunavut

88. L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), ce qui suit :

(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l'appel est porté devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision est susceptible d'appel à la Cour d'appel du Nunavut conformément à l'article 839 du Code criminel.

Nunavut

89. (1) L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de l'article 66, lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes suivants :

Choix en cas d'infraction grave : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon le cas ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

Enquête préliminaire

(3) Le paragraphe 67(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

Application des parties XIX et XX du Code criminel

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

Abrogation

196. La Loi sur les jeunes contrevenants est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. Y-1

Entrée en vigueur

197. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur