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Projet de loi C-63

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(3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à l'arrêté.

Précision

(4) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq ans après la date d'attribution, de répudiation, de l'autorisation du ministre au titre de l'article 14 ou de la réintégration.

Prescription

PARTIE 3

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ

19. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en fait la demande, à condition que :

Réintégra-
tion sur demande

    a) d'une part, il n'ait pas cessé d'être citoyen par suite d'un décret ou d'une ordonnance de révocation ou d'annulation rendu au titre de la législation antérieure ou de la présente loi;

    b) d'autre part, il ait été légalement admis au Canada, après la perte de sa citoyenneté, comme résident permanent, n'ait pas depuis cessé de l'être et ait résidé à ce titre au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux années précédant la date de sa demande.

(2) Malgré le sous-alinéa 2(2)c)(i), est assimilée à une période de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1)b) toute période pendant laquelle le demandeur a résidé à titre de résident permanent avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et travaillait à l'étranger, sans avoir été engagé sur place, pour les forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province.

Période de résidence

20. Le ministre attribue la citoyenneté dès réception d'un avis écrit à cet effet d'une femme qui, à la fois :

Cas de certaines femmes

    a) en raison d'une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970, était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou avant l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari.

PARTIE 4

INTERDICTIONS

Intérêt public

21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté, présenter un rapport au gouverneur en conseil lui recommandant la prise d'un décret interdisant l'attribution de la citoyenneté à cette personne ou la prestation par elle du serment de citoyenneté.

Rapport du ministre

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention au moins trente jours au préalable.

Préavis

(3) L'avis comporte un résumé des motifs contenus dans le rapport et fait état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à ces motifs.

Teneur de l'avis

22. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu, sur la foi du rapport prévu à l'article 21, qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté à une personne, interdire l'attribution ou la prestation du serment de citoyenneté.

Décret

(2) Dès la prise du décret, toute demande faite par l'intéressé pour l'attribution de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Conséquen-
ces

(3) Le décret est définitif et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel ni de contrôle judiciaire.

Caractère définitif et obligatoire

(4) Le décret vaut pour une période de cinq ans suivant sa prise.

Effet du décret

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le décret fait foi de son contenu.

Preuve

Sécurité nationale

23. (1) Au présent article, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définitions de « comité de surveil-
lance » et de « menaces envers la sécurité du Canada »

(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d'avis que l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution de la citoyenneté, la possibilité de prêter le serment de citoyenneté ou encore la délivrance du certificat de répudiation, parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'est livré ou se livrera à des activités qui :

Renvoi au comité de surveillance

    a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    b) soit font partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'un acte criminel prévu par une loi fédérale.

(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis l'informant de la transmission du rapport et du fait qu'au terme d'une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l'article 27.

Avis à l'intéressé

(4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels se fonde le rapport en suivant - avec les adaptations nécessaires - la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l'article 42 de cette loi, la mention de l'administrateur général valant celle du ministre.

Application de la Loi sur le Service canadien du renseigne-
ment de sécurité

(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l'établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

Information de l'intéressé

(6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport au gouverneur en conseil; il communique ses conclusions à l'intéressé au moment qu'il juge opportun.

Rapport

(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

24. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 23(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y détiennent au moins douze sièges.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(4) Elle est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

25. (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) des cas où le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 23(7). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 23(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 23(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 23(4), (5) et (6) s'appliquent à la personne ainsi saisie.

Application des paragraphes 23(4), (5) et (6)

26. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

27. (1) Le gouverneur en conseil peut déclarer, après avoir étudié le rapport du comité de surveillance, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé s'est livré ou se livrera à l'une des activités mentionnées aux alinéas 23(2)a) ou b).

Déclaration

(2) Dès que la déclaration est faite, toute demande de l'intéressé pour l'attribution ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Conséquen-
ces

(3) La déclaration est définitive et obligatoire et, malgré toute autre loi fédérale, n'est susceptible ni d'appel ni de contrôle judiciaire.

Caractère définitif et obligatoire

(4) La déclaration vaut pour une période de cinq ans à compter de la date où elle est faite.

Effet de la déclaration

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration fait foi de son contenu en ce qui a trait à la demande ou à l'avis.

Preuve

Autres cas d'interdiction

28. Malgré toute autre disposition de la présente loi sauf l'article 8, nul ne peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté :

Non-admissi bilité dans certains cas

    a) pendant la période où, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada, il est sous le coup d'une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle ou est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    b) tant qu'il est inculpé pour une infraction à la présente loi ou pour un acte criminel prévu par toute autre loi fédérale, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    c) tant qu'il est inculpé pour une infraction commise à l'étranger qui, si elle l'était au Canada, serait susceptible d'être poursuivie par voie de mise en accusation, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée aux alinéas b) ou c) au cours de la période commençant trois ans avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment, qu'il ait ou non, dans le cas d'une infraction commise à l'étranger, été gracié ou bénéficié d'un pardon de la part d'un État étranger;

    e) s'il a été déclaré coupable de plus d'une infraction à toute autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au cours de la période commençant un an avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment;

    f) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, ou tant qu'il est inculpé pour une infraction relative à ce fait, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    g) s'il a été déclaré coupable d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel;

    h) s'il n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée au paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration pour être admis au Canada;

    i) s'il a perdu la qualité de résident permanent ou tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous le régime de la Loi sur l'immigration pouvant conduire à son renvoi du Canada ou à la perte de sa qualité de résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des voies de recours afférents;

    j) si, au cours des cinq années qui précèdent la date de sa demande, un décret ou un arrêté a été pris à son égard aux termes des articles 16 ou 18 de la présente loi ou de l'article 10 de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985);

    k) tant qu'il fait l'objet du décret prévu à l'article 22 ou de la déclaration prévue à l'article 27;

    l) tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou est visé par un rapport aux termes de l'article 23 de la présente loi, y compris le temps que le gouverneur en conseil consacre à décider de faire ou non la déclaration prévue à l'article 27;

    m) tant qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi, autre qu'une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée en raison d'une admission légale subséquente au Canada à titre de résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des voies de recours afférents.

PARTIE 5

MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Décision sur les demandes

29. (1) Le ministre statue dès que possible sur la conformité des demandes avec les dispositions applicables de la présente loi.

Examen des demandes

(2) S'il rejette la demande, le ministre avise sans délai l'auteur de sa décision et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis au demandeur

30. Le ministre peut casser toute décision refusant la citoyenneté à une personne, ainsi que toute décision relative à la délivrance d'un certificat de citoyenneté, dans le cas où, selon lui, la décision est entachée d'une erreur importante.

Révision