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Projet de loi C-63

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Commissaires à la citoyenneté

31. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible des commissaires à la citoyenneté pour un mandat d'une durée maximale de cinq ans.

Nomination du gouverneur en conseil

(2) Les commissaires exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération, et les commissaires à temps partiel reçoivent les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(4) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(5) Les commissaires sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

(6) Les commissaires doivent être citoyens, être sensibles aux valeurs qui animent la citoyenneté et être reconnus pour avoir apporté une contribution civique importante.

Qualités

(7) Les commissaires ont les attributions suivantes :

Attributions

    a) ils président les cérémonies de citoyenneté;

    b) ils encouragent la participation active des citoyens au sein de la collectivité;

    c) ils conseillent le ministre à la demande de ce dernier concernant :

      (i) les demandes de citoyenneté,

      (ii) l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministre,

      (iii) les méthodes de vérification des connaissances des demandeurs en ce qui concerne le Canada, les responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté et les langues officielles;

    d) ils mettent en oeuvre les directives du ministre.

32. Le ministre peut désigner parmi les commissaires un commissaire principal à la citoyenneté qui rend compte de la conduite professionnelle des commissaires et coordonne leurs activités.

Commissaire principal

Cérémonie et serment

33. (1) Les personnes qui prêtent le serment de citoyenneté le font lors d'une cérémonie à cet effet.

Cérémonial

(2) La cérémonie vise à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté, et le commissaire la présidant doit notamment, sous réserve des directives que peut donner le ministre :

Objectif de la cérémonie

    a) souligner l'importance de la cérémonie, qui marque un tournant dans la vie des nouveaux citoyens;

    b) faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité;

    c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté;

    d) promouvoir le sens civique, notamment le respect de la loi, l'exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension respectueuse entre Canadiens.

(3) Le ministre peut relever la personne qui prête serment de l'obligation de le faire lors d'une cérémonie, auquel cas il désigne les personnes habilitées à faire prêter serment et à remettre les certificats, et fixe la marche à suivre.

Exceptions

34. Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prévus à l'annexe.

Serment de citoyenneté - -
annexe

Certificats

35. (1) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements, un certificat de citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à tout autre qui en fait la demande.

Délivrance du certificat de citoyenneté

(2) Sur acceptation d'une demande de certificat de répudiation, le ministre délivre le certificat au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l'expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est précisée.

Certificat de répudiation

36. (1) Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à une personne en possession d'un certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure de le lui restituer s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en contravention de la présente loi ou de la législation antérieure.

Restitution du certificat

(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer le certificat dès réception de l'avis.

Exécution

37. (1) Le ministre peut annuler le certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure s'il conclut que son titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en contravention de la présente loi ou de la législation antérieure.

Annulation d'un certificat

(2) Le ministre remet le certificat à la personne qui le lui a restitué s'il détermine qu'elle y a droit.

Remise du certificat

38. (1) L'original ou la copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi ou de la législation antérieure fait foi, en justice, de leur contenu et du fait que les déclarants les ont faites à la date qui y est indiquée.

Preuve des déclarations

(2) L'original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation, ou de tout autre document délivré par le ministre attestant du statut d'une personne à l'égard de la citoyenneté au Canada, de même que tout document certifié équivalent par le ministre, fait foi en justice.

Preuve des certificats

Infractions

39. (1) Au présent article, « certificat » s'entend de tout certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ainsi que de tout autre document délivré par le ministre pour attester de la citoyenneté d'une personne.

Définition de « certificat »

(2) Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule sciemment des faits essentiels;

    b) se procure ou utilise le certificat d'une autre personne afin de se faire passer pour elle;

    c) permet sciemment à une autre personne d'utiliser son certificat pour se faire passer pour lui;

    d) se livre au trafic de certificats, dans un but lucratif ou non, ou en a en sa possession à cette fin.

(3) Ces infractions sont passibles, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par voie de mise en accusation, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(4) Est coupable d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque :

Infractions et peines

    a) sans en avoir légalement le droit, délivre ou modifie un certificat;

    b) contrefait un certificat;

    c) se sert d'un certificat, en permet l'utilisation ou incite ou tente d'inciter une autre personne à s'en servir ou à en permettre l'utilisation, tout en sachant qu'il a été illégalement délivré ou modifié ou qu'il a été contrefait.

(5) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction générale

40. (1) Commet une infraction :

Infractions relatives aux fonction-
naires de la citoyenneté

    a) le fonctionnaire de la citoyenneté qui, délibérément, dans le cadre de ses fonctions, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre d'une manière ou d'une autre ou encore incite ou encourage une personne à se laisser corrompre, ou qui manque délibérément aux obligations que lui impose la présente loi;

    b) le fonctionnaire de la citoyenneté qui enfreint la présente loi ou ses règlements, ou incite, aide ou encourage délibérément une autre personne à les enfreindre, ou tente de le faire;

    c) quiconque corrompt ou tente de corrompre d'une manière ou d'une autre un fonctionnaire de la citoyenneté pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    d) quiconque se fait passer pour un fonctionnaire de la citoyenneté ou adopte ou utilise un nom, un titre, des attributs ou une attitude susceptibles de lui conférer, aux yeux d'autrui, cette qualité;

    e) quiconque gêne ou entrave l'action d'un fonctionnaire de la citoyenneté dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

(2) Quiconque commet l'une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

41. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger qui, s'il était fait au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est considéré comme tel.

Acte ou omission fait à l'étranger

(2) Quiconque contrevient à la présente loi à l'étranger peut être jugé et puni par tout tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l'infraction y avait été commise, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

Compétence

42. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont parvenus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) La déclaration écrite apparemment faite par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle fait foi de son contenu.

Déclaration du ministre

Règlements

43. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les éléments de preuve à produire à l'appui des demandes et avis prévus par la présente loi, notamment la preuve médicale pour établir la filiation, ainsi que les délais pour les produire;

    b) préciser qui peut faire les demandes prévues par la présente loi pour le compte d'un mineur;

    c) fixer les droits à acquitter pour :

      (i) le dépôt d'une demande ou d'un avis,

      (ii) la délivrance d'un certificat,

      (iii) la délivrance de copies, certifiées conformes ou non, de documents versés aux dossiers constitués dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la législation antérieure,

      (iv) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,

      (v) la recherche dans les dossiers mentionnés au sous-alinéa (iii) et la fourniture ou la production de documents dans le cadre de cette recherche,

      (vi) la modification des renseignements figurant à ces dossiers;

    d) prévoir les cas de dispense ou de remboursement des droits mentionnés à l'alinéa c);

    e) régir les critères permettant d'établir si une personne satisfait aux exigences prévues aux alinéas 6(1)c) et d) et, à cette fin, autoriser le ministre à élaborer des questions en fonction de ces critères;

    f) prévoir les facteurs à considérer pour déterminer si une personne satisfait aux exigences prévues à l'article 8;

    g) fixer la procédure à suivre par la Section de première instance de la Cour fédérale pour l'application de l'article 17;

    h) régir l'abandon et le retrait des demandes faites en vertu de la présente loi;

    i) définir qui est un conjoint pour l'application de la présente loi;

    j) définir ce qui constitue la filiation aux fins de détermination du droit à la citoyenneté pour l'application de la présente loi;

    k) fixer le délai dans lequel une personne ne s'étant pas présentée pour prêter serment peut le faire;

    l) régir les éléments de preuve à produire à l'appui d'une demande, la procédure à suivre et les délais à respecter;

    m) prévoir les attributions du greffier de la citoyenneté canadienne désigné aux termes du paragraphe 44(2);

    n) prévoir le nombre d'exemplaires de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu'une personne a le droit d'obtenir;

    o) régir l'envoi, dans le cadre de la présente loi, des avis et autres documents, notamment la preuve de l'envoi - par affidavit ou autrement - et la date à laquelle il est réputé être fait;

    p) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.