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Projet de loi C-63

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Règlements

43. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les éléments de preuve à produire à l'appui des demandes et avis prévus par la présente loi, notamment la preuve médicale pour établir la filiation, ainsi que les délais pour les produire;

    b) préciser qui peut faire les demandes prévues par la présente loi pour le compte d'un mineur;

    c) fixer les droits à acquitter pour :

      (i) le dépôt d'une demande ou d'un avis,

      (ii) la délivrance d'un certificat,

      (iii) la délivrance de copies, certifiées conformes ou non, de documents versés aux dossiers constitués dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la législation antérieure,

      (iv) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,

      (v) la recherche dans les dossiers mentionnés au sous-alinéa (iii) et la fourniture ou la production de documents dans le cadre de cette recherche,

      (vi) la modification des renseignements figurant à ces dossiers;

    d) prévoir les cas de dispense ou de remboursement des droits mentionnés à l'alinéa c);

    e) régir les critères permettant d'établir si une personne satisfait aux exigences prévues aux alinéas 6(1)c) et d) et, à cette fin, autoriser le ministre à élaborer des questions en fonction de ces critères;

    f) prévoir les facteurs à considérer pour déterminer si une personne satisfait aux exigences prévues à l'article 8;

    g) fixer la procédure à suivre par la Section de première instance de la Cour fédérale pour l'application de l'article 17;

    h) régir l'abandon et le retrait des demandes faites en vertu de la présente loi;

    i) définir qui est un conjoint pour l'application de la présente loi;

    j) définir ce qui constitue la filiation aux fins de détermination du droit à la citoyenneté pour l'application de la présente loi;

    k) fixer le délai dans lequel une personne ne s'étant pas présentée pour prêter serment peut le faire;

    l) régir les éléments de preuve à produire à l'appui d'une demande, la procédure à suivre et les délais à respecter;

    m) prévoir les attributions du greffier de la citoyenneté canadienne désigné aux termes du paragraphe 44(2);

    n) prévoir le nombre d'exemplaires de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu'une personne a le droit d'obtenir;

    o) régir l'envoi, dans le cadre de la présente loi, des avis et autres documents, notamment la preuve de l'envoi - par affidavit ou autrement - et la date à laquelle il est réputé être fait;

    p) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

44. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou ses règlements et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Délégation de pouvoirs

(2) Il peut désigner un fonctionnaire du ministère dont il est responsable pour agir en qualité de greffier de la citoyenneté canadienne pour l'application de la présente loi.

Greffier de la citoyenneté

(3) Seule une personne ayant qualité de citoyen est habilitée à occuper les fonctions de greffier de la citoyenneté canadienne ou toute fonction qui comporte le pouvoir de statuer sur le droit d'une personne à l'égard de la citoyenneté en application de la présente loi.

Délégation restreinte à des citoyens

Divulgation

45. Sauf opposition de leur part, le ministre peut communiquer le nom des nouveaux citoyens au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes à l'intention des parlementaires pour permettre à ceux-ci de féliciter les nouveaux citoyens qui résident, selon le cas, dans leur division géographique, collège électoral ou circonscription.

Noms des nouveaux citoyens

Exigences documentaires

46. (1) Le ministre peut prévoir les formules à utiliser pour les demandes, certificats et autres documents requis pour l'application de la présente loi.

Formules

(2) Il prévoit également les modalités - notamment de lieu - des demandes et des avis prévus par la présente loi.

Demandes et avis

PARTIE 6

DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA

Statut

47. (1) Les personnes qui sont citoyens ou nationaux d'un autre pays du Commonwealth ont, au Canada, la qualité de citoyen du Commonwealth.

Citoyen du Common-
wealth

(2) Pour l'application des lois du Canada et de leurs règlements, le citoyen irlandais qui n'est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

Citoyens irlandais

48. Dans toute disposition législative qui continue de s'appliquer au Canada après l'entrée en vigueur de la présente loi, la mention de la qualité de sujet britannique vaut mention de celle de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l'esprit de la disposition en question.

Sujet britannique

Droit de propriété

49. Sous réserve de l'article 50, le non-citoyen peut :

Droits

    a) acquérir, détenir ou aliéner des meubles ou biens personnels et des immeubles ou biens réels quelle qu'en soit la nature au même titre que le citoyen;

    b) transmettre un titre afférent à des meubles ou biens personnels ou des immeubles ou biens réels de toute nature soit directement, soit en servant d'intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou la personne ou l'autorité qu'il désigne, peut interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l'acquisition, directe ou indirecte - notamment par dévolution successorale -, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

Interdiction ou limitation visant les non-Canadie ns

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province;

    b) définir « personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens »;

    c) préciser la notion d'association.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu'il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

Réserve

    a) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou biens réels aux résidents permanents;

    b) faire obstacle à l'exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

    c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations mentionnées à l'alinéa b) exigent un traitement privilégié à leur égard;

    d) empêcher tout État étranger d'acquérir des immeubles ou biens réels situés dans la province pour un usage diplomatique ou consulaire;

    e) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou biens réels aux investissements à l'égard desquels le ministre est convaincu ou réputé être convaincu, au sens de la Loi sur Investissement Canada, qu'ils seront vraisemblablement à l'avantage net du Canada.

51. (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 50(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Infractions et peines

(2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales et leurs dirigeants

52. Les articles 50 et 51 s'appliquent dans toute province à la date ou aux dates fixées par décret.

Application

53. Les articles 49 et 50 n'ont pas pour effet :

Incapacités

    a) d'habiliter des non-citoyens à exercer une charge ou le droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;

    b) d'habiliter des non-citoyens à devenir propriétaire d'un navire canadien;

    c) d'étendre aux non-citoyens le droit - réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens - d'acquérir, de détenir ou d'aliéner certains biens;

    d) d'octroyer aux non-citoyens les droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen, à l'exclusion de ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

    e) de modifier les droits sur des meubles ou biens personnels ou sur des immeubles ou biens réels dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou non, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d'une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d'une dévolution légale découlant du décès d'une personne survenu avant cette date.

54. Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

Procès

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

55. (1) Il est statué en conformité avec la présente loi sur toute demande présentée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), avant la date d'entrée en vigueur de l'article 69.

Demandes en traitement

(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté est saisi de la demande, la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), s'applique à celle-ci, de même que les articles 21 à 27 et les dispositions régissant le serment de citoyenneté de la présente loi.

Exception

(3) Il conserve ses pouvoirs à l'égard de la demande dont il est saisi.

Maintien des pouvoirs

(4) Le ministre statue sur la conformité des demandes faites avant l'entrée en vigueur de l'article 69 dont aucun juge de la citoyenneté n'a été saisi.

Responsabi-
lité du ministre

56. Le juge de la citoyenneté en fonction avant la date d'entrée en vigueur de l'article 69 est réputé dès cette date être commissaire à la citoyenneté jusqu'à l'expiration de son mandat.

Juge réputé commissaire

Modifications connexes

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

57. L'alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou des articles 39 et 81 de la Loi sur l'immigration,

58. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 23(5) de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou aux paragraphes 39(6) ou 81(5) de la Loi sur l'immigration;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 23(6) de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou aux paragraphes 39(10) ou 81(8) de la Loi sur l'immigration.

Code criminel

L.R., ch. C-46

59. Le paragraphe 58(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté au Canada.

Définition de « certificat de citoyenne-
té » et de « certificat de naturalisation »

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

60. L'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale est abrogé.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

60.1 La définition de « citoyen canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est remplacée par ce qui suit:

Définition de « citoyen canadien »

« citoyen canadien » S'entend au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada.

61. Le passage qui suit l'alinéa c) de la définition de « résident permanent », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 1(6)

    Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l'a perdue en application de l'article 16 de la Loi sur la citoyenneté au Canada, compte non tenu du paragraphe 16(3) de cette loi, ou celle qui, ayant été résident permanent, est visée par un arrêté ministériel pris au titre du paragraphe 18(1) de la même loi.

62. L'alinéa 27(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(8)

    i) a perdu sa citoyenneté canadienne par application de l'article 16 de la Loi sur la citoyenneté au Canada en raison de l'existence des circonstances visées au paragraphe 16(3) de cette loi;

63. Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de suspension d'enquête, la question est déférée au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la citoyenneté au Canada et l'intéressé est tenu de présenter sans délai une demande de certificat de citoyenneté conformément au paragraphe 35(1) de cette loi.

Demande de certificat de citoyenneté