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Projet de loi C-57

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence ».

SOMMAIRE

En réponse à la demande faite au ministre de la Justice par les parties à l'Accord politique sur le Nunavut du 30 octobre 1992 et appuyée par d'autres organismes du Nunavut, le texte institue un tribunal de première instance à palier unique pour le territoire du Nunavut, afin d'y établir un système judiciaire efficace, accessible et propre à répondre aux besoins particuliers du territoire, tout en garantissant à ses justiciables les mêmes droits substantiels et procéduraux que ceux des autres Canadiens.

Il modifie la Loi sur le Nunavut afin d'instituer un tribunal à palier unique, appelé la Cour de justice.

Il modifie la Loi sur les juges afin de prévoir la nomination de trois juges de juridiction supérieure à la Cour de justice, le doyen des juges de chacun des trois territoires devant être membre du Conseil canadien de la magistrature.

Il insère au Code criminel des mécanismes procéduraux adaptés à la Cour de justice et précise :

    - les pouvoirs des juges et des juges de paix;

    - les appels en matière de procédure sommaire;

    - le mode de révision judiciaire;

    - la mise en liberté provisoire par voie judiciaire;

    - le choix du mode de jugement.

Il modifie la Loi sur les jeunes contrevenants afin d'harmoniser les structures judiciaires et la procédure avec celles du Code criminel.

Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Nunavut

Article 1. - Texte de l'article 10 :

10. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l'intérim est assuré par le juge le plus ancien dans sa charge à la Cour suprême du Nunavut.

Article 2. - Texte du paragraphe 31(1) :

31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la Cour d'appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu'exerçaient respectivement, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest.

Article 3. - Texte de l'article 32 et de l'intertitre le précédant :

Cour suprême du Nunavut

32. Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour suprême du Nunavut.

Article 4, (1). - Texte du paragraphe 33(1) :

33. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Nunavut tout juge - ou ancien juge - d'une juridiction supérieure du Canada ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d'une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

(2). - Texte du paragraphe 33(4) :

(4) Les juges adjoints exercent, pendant la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour suprême, auxquels ils sont assimilés.

Article 5. - Texte de l'article 34 :

34. Les pouvoirs et fonctions expressément attribués aux juges de la cour provinciale ou aux magistrats stipendiaires par une règle de droit en vigueur au Nunavut sont transférés aux juges de la Cour suprême et, dans les limites de la compétence que leur confère la présente loi, aux juges des autres juridictions territoriales.

Article 6. - Texte du paragraphe 35(1) :

35. (1) Le juge de la Cour suprême peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d'une infraction criminelle commise ou poursuivie au Nunavut.

Article 7, (1). - Texte du paragraphe 76.06(2) :

(2) Il en est ainsi des juridictions territoriales - à l'exclusion des juridictions supérieures -, le paragraphe 76.05(6) leur étant inapplicable.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 76.06(5) :

(5) À défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, ordonner le partage.

Article 8, (1). - Texte de l'article 76.1 :

76.1 (1) Ressortit aux juridictions - tribunaux, juges et juges de paix - du Nunavut toute instance introduite après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, même si elle a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de leur compétence si elle avait pris naissance après cette date.

(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu'à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si elle avait pris naissance après cette date.

(2). - Nouveau.

Article 9. - Texte de l'article 76.11 :

76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d'une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance et avec le consentement des parties, transférer celle-ci à la juridiction du Nunavut compétente et de même niveau si elle est convaincue que cela est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) L'ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier - y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l'instance - à la juridiction du Nunavut saisie par transfert ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.

(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la juridiction du Nunavut. De même, tout acte ou document - y compris toute décision ou ordonnance - émanant, relativement à l'instance, d'une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner d'une juridiction du Nunavut.

Article 10, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 76.12(1) :

76.12 (1) Relativement à toute instance visée à l'article 76.1 ou 76.11 :

    . . .

    b) les juridictions territoriales - supérieures et autres - du Nuna vut peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.

(2). - Texte des paragraphes 76.12(2) et (3) :

(2) Les instances visées au paragraphe (1) sont assujetties aux règles de droit applicables à de telles instances au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon que la juridiction saisie est du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, indépendamment du lieu des séances.

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une telle instance peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l'ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Article 11. - Texte de l'article 34 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, dans sa version édictée par l'article 77.2 de la Loi sur le Nunavut :

34. Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur l'aéronautique

Article 13. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « juridiction supérieure » au paragraphe 3(1) :

« juridiction supérieure »

      . . .

      e) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les banques

Article 14. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 15. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 183(1) :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    . . .

    h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Article 16. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal »

      . . .

      e) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les corporations canadiennes

Article 17. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « cour » au paragraphe 3(1) :

« cour » signifie,

      . . .

      d) dans le territoire du Yukon et dans les territoires du Nord- Ouest, la Cour suprême;

Loi maritime du Canada

Article 18. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 103 :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

Article 19. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

Loi sur les transports au Canada

Article 20. - L'alinéa f) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « cour supérieure » à l'article 6 :

« cour supérieure »

      . . .

      d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Bri tannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou, après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, du Nunavut;

Loi sur le cabotage

Article 21. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Article 22. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême.

Loi sur les élections fédérales contestées

Article 23. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal » Quant aux élections faites dans les provinces et territoires, les tribunaux ci-après désignés, ou l'un de leurs juges :

      . . .

      k) dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 24. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Code criminel

Article 25. - Nouveau.

Article 26. - Nouveau.

Article 27. - Nouveau.

Article 28. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 188(4) :

(4) Au présent article, « juge en chef » désigne :

    . . .

    f) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le juge de la Cour suprême le plus ancien dans sa charge à ce tribunal.

Article 29. - Nouveau.

Article 30. - L'alinéa f) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « juge » à l'article 493 :

« juge »

      . . .

      e) dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Article 31. - Texte du paragraphe 520(1) :

520. (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Article 32. - Texte du paragraphe 521(1) :

521. (1) Le poursuivant peut, à tout moment avant le procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Article 33. - Texte du paragraphe 524(13) :

(13) L'article 520 s'applique à toute ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue par un juge de paix en vertu des paragraphes 515(2) ou (5) et l'article 521 s'applique à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue par un juge de paix en vertu du paragraphe 515(2).

Article 34. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 530(1) :

530. (1) Sur demande d'un accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :

    . . .

    b) au moment de son choix, s'il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 536;

    . . .

un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l'effet que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Article 35. - Nouveau.

Article 36. - L'alinéa j) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « juge » à l'article 552 :

« juge »

      . . .

      i) dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord- Ouest, un juge de la Cour suprême.

Article 37. - Texte du passage visé de l'article 553 :

553. La compétence d'un juge de la cour provinciale pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

Article 38. - Texte de l'article 554 :

554. (1) Lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, un juge de la cour provinciale peut juger le prévenu si ce dernier choisit d'être mis en jugement par un juge de la cour provinciale.

Article 39. - Nouveau.

Article 40, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 556(2) :

(2) Lorsqu'une personne morale inculpée ne comparaît pas aux termes d'une sommation et que la signification de la sommation à la personne morale est prouvée, le juge de la cour provinciale :

(2). - Texte du paragraphe 556(3) :

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas de choix en conformité avec le paragraphe 536(2), le juge de la cour provinciale tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Article 41. - Texte des articles 557 et 558 :

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

Juridiction des juges

Juridiction du juge avec consentement

558. Un prévenu inculpé d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 doit, s'il choisit selon l'article 536 ou s'il choisit à nouveau selon l'article 561 d'être jugé par un juge sans jury, l'être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

Article 42. - Texte du passage visé du paragraphe 560(1) :

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon l'article 536 d'être jugé par un juge sans jury, un juge ayant juridiction fixe les date, heure et lieu du procès du prévenu :

Articles 43 à 45. - Nouveau.

Article 46, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 565(1) :

565. (1) Lorsqu'un prévenu est renvoyé pour subir son procès à l'égard d'une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 565(4) :

(4) Les paragraphes 561(6) et (7) s'appliquent à un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (3).

Articles 47 à 50. - Nouveau.

Article 51, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 598(1) :

598. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d'être jugée par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et qui n'a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d'être jugée par un tribunal composé d'un juge ou d'un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :

    . . .

    b) le procureur général le requiert, conformément à l'article 568.

(2). Texte du paragraphe 598(2) :

(2) Le prévenu qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi en vertu de l'article 536 d'être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé et l'article 561 ne s'applique pas au prévenu.

Article 52, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 686(5) :

(5) Lorsqu'un appel est porté à l'égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d'appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s'appliquent :

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 686(5.1) :

(5.1) L'accusé à qui la cour d'appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d'être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s'applique avec les adaptations nécessaires.

(4). - Nouveau.

Article 53. - Texte du paragraphe 745.64(2) :

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Article 55. - Texte des passages introductif et visé de l'article 812 :

812. Pour l'application des articles 813 à 828, « cour d'appel » désigne :

    . . .

    h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême.

Article 56. - Texte de l'article 829 :

829. Pour l'application des articles 830 à 838, « cour d'appel » désigne, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.

Article 57, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 839(1) :

839. (1) Un appel à la cour d'appel, au sens de l'article 673, peut, avec l'autorisation de celle-ci ou d'un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :

(2). - Nouveau.

Loi sur les douanes

Article 59. - Nouveau.

Article 60. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 138(5) :

(5) Dans le présent article et dans les articles 139 et 140, « tribunal » s'entend :

Loi sur le divorce

Article 61. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal » Dans le cas d'une province, l'un des tribunaux suivants :

      . . .

      e) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi électorale du Canada

Article 62. - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) :

« juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 63. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 118(2) :

(2) Au présent article, « tribunal » s'entend :

    . . .

    e) de la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les armes à feu

Article 64. - Nouveau.

Loi sur les pêches

Article 65. - Nouveau.

Loi sur les criminels fugitifs

Article 66. - Nouveau.

Loi sur l'immigration

Article 67. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « juge » au paragraphe 93.1(9) :

« juge »

      . . .

      e) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême de ce territoire ou de ces territoires.

Article 68. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « juge » au paragraphe 102.2(9) :

« juge »

      . . .

      e) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême de ce territoire ou de ces territoires.

Loi sur les Indiens

Article 69. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 14.3(5) :

(5) L'appel prévu au présent article peut être entendu :

Loi sur les sociétés d'assurance

Article 70. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi d'interprétation

Article 71. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) :

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale :

      . . .

      e) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les juges

Article 72. - Le paragraphe 22(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 22(3) :

(3) Au présent article, « juge principal » s'entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal.

Article 73, (1). - Texte du paragraphe 27(2) :

(2) Les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 6 000 $ par an.

(2). - Texte du paragraphe 27(6) :

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur conjoint, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 27(7) :

(7) Les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

    . . .

    e) le juge principal de la Cour suprême du territoire du Yukon et celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest 5 000 $

(4). - Texte de la définition de « juge principal » au paragraphe 27(9) :

« juge principal » Aux cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal.

Article 74, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 29(3) :

(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

    . . .

    b) s'il appartient à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, le juge principal de celle-ci.

(2). - Texte du paragraphe 29(6) :

(6) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal.

Article 75, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 40(1) :

40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    . . .

    c) au juge de la Cour suprême du territoire du Yukon ou de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit dans l'une des dix provinces;

    d) au conjoint survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon ou de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest décédé en exercice qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces;

(2). - Texte du paragraphe 40(1.1) :

(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui résidaient dans l'une des dix provinces au moment de leur nomination à la Cour suprême du territoire du Yukon ou à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

Article 76. - Texte du paragraphe 54(4) :

(4) Pour l'application du présent article, « juge principal » s'entend, pour ce qui concerne la Cour suprême du territoire du Yukon et la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, du juge le plus ancien dans sa charge.

Article 77, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 59(1) :

59. (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

    . . .

    c) sous réserve du paragraphe (2), de l'un des juges principaux - au sens du paragraphe 22(3) - des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

(2). - Texte des paragraphes 59(2) et (3) :

(2) Les juges principaux visés à l'alinéa (1)c) sont membres du Conseil, alternativement, pour un mandat de deux ans.

(3) En cas de décès ou de démission du juge principal visé à l'alinéa (1)c), c'est son successeur au tribunal qui termine son mandat au Conseil.

Loi sur les titres de biens-fonds

Article 78. - Texte de l'article 101 :

101. Les procédures pour contraindre au paiement de deniers garantis par hypothèque ou charge, ou à l'exécution des conventions, engagements, stipulations ou conditions contenues dans une hypothèque ou une charge, pour la vente des biens-fonds grevés d'hypothèques ou de charges ou pour forclore le droit, l'intérêt ou la réclamation de quelqu'un sur le bien-fonds hypothéqué ou grevé, ainsi que les procédures pour le rachat ou le dégrèvement de tout bien-fonds ainsi hypothéqué ou grevé, sont prises et intentées devant la Cour suprême du Yukon et devant celle des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

Article 79, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 41(2) :

(2) Le ministre ou le commissaire prépare un avis de décision indiquant :

    . . .

    c) que toute personne à qui l'avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l'avis, d'appeler de la décision à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas;

(2). - Texte du paragraphe 41(4) :

(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l'avis de décision, à condition d'avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d'appel, en appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 80. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) :

« juge »

      . . .

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neu ve, ainsi que dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême.

Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867

Article 81. - Texte des passages introductif et visé de l'article 50 :

50. En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence :

    a) à la sanction de ce projet de loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 103 de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;

Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 82. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 4(1) :

« cour supérieure » Selon le cas :

      . . .

      e) la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les terres territoriales

Article 83. - Texte de la définition de « juge » à l'article 2 :

« juge » Juge de la Cour suprême du territoire du Yukon ou de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, selon le lieu où l'affaire a pris naissance.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 84. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les liquidations et les restructurations

Article 85. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      . . .

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême.

Loi sur les jeunes contrevenants

Article 86. - Nouveau.

Article 87. - Texte du paragraphe 12(4) :

(4) Dans le cas où, en application de l'alinéa (3)a), le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci et le procès suit son cours conformément au paragraphe 19(2).

Articles 88 et 89. - Nouveau.

Loi sur le Yukon

Article 90. - Texte de l'article 34 :

34. Un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest est d'office juge de la Cour suprême du territoire du Yukon.