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Projet de loi C-451

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-451

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.),
ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35; 1997, ch. 32

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) de la présente loi, du paragraphe 79(3) de la Loi électorale du Canada et du paragraphe 4(3) de la Loi constitutionnelle de 1982, en l'an 2001, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordonner la tenue d'une élection générale le troisième lundi d'octobre de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Chambre le trente-septième jour précédant ce lundi, et, par la suite, la quatrième année après la tenue d'une élection générale, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordon ner la tenue d'une élection générale le troisiè me lundi d'octobre de cette année, après avoir recommandé au gouverneur général de dis soudre la Chambre des communes le trente- septième jour précédant ce lundi.

Dissolution de la Chambre des communes tous les quatre ans

(2) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la Loi électorale du Canada, lorsque la Chambre des communes adopte une motion de censure à l'endroit du gouvernement, si le premier ministre ne donne pas sa démission parce que la Chambre a adopté cette motion, il recom mande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes le jour de l'adoption de cette motion et d'ordonner la tenue d'une élection générale le lundi qu'il choisit et qui ne peut être plus de cent quatre-vingts jours après la date de l'adoption de la motion.

Motion de censure

(3) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la Loi électorale du Canada, après la tenue d'une élection générale découlant d'une motion de censure, le premier ministre recommande au gouverneur général d'ordonner la tenue d'une élection générale le troisième lundi d'octobre survenant pas moins de trois ans et demi et pas plus de quatre ans et demi après la date de la tenue de l'élection générale découlant de la motion de censure, après avoir recommandé au gouverneur général de dissoudre la Cham bre des communes le trente-septième jour précédant ce lundi.

Date de l'élection en cas de motion de censure

(4) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi constitutionnelle de 1982 et si le Parlement a, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période de temps pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre la Chambre des commu nes à l'expiration de la période précisée et d'ordonner la tenue d'une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Loi constitution-
nelle de 1982

(5) Sous réserve du paragraphe 79(3) de la Loi électorale du Canada, si le mandat de la Chambre des communes est prolongé en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi constitutionnelle de 1982 et si le Parlement n'a pas, au moment de prolonger le mandat de la Chambre, précisé la période de temps pendant laquelle le mandat de la Chambre pouvait être prolongé, le premier ministre recommande au gouver neur général de dissoudre la Chambre des communes dès que la situation en raison de laquelle le mandat de la Chambre a été prolongé est réglée et d'ordonner la tenue d'une élection générale le septième lundi suivant cette dissolution.

Prolongation de la Chambre des communes en vertu de la Loi constitution-
nelle de 1982

(6) Pour l'application du paragraphe (5), la situation en raison pour laquelle le mandat de la Chambre a été prolongé est réglée le jour où la Chambre des communes adopte une motion enjoignant au premier ministre de recomman der au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes parce que, de l'avis de la Chambre, la situation justifiant la prolongation du mandat de la Chambre n'exis te plus.

Interpréta-
tion

(7) Il est interdit au premier ministre de recommander au gouverneur général de dis soudre la Chambre des communes et d'ordon ner la tenue d'une élection générale si ce n'est conformément au présent article.

Restriction

(8) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

Définitions

« élection tenue en raison d'une motion de censure » S'entend d'une élection générale tenue à la suite de la recommandation faite au gouverneur général conformément au paragraphe (2).

« élection tenue en raison d'une motion de censure »
``confiden-
ce election
''

« premier ministre » S'entend notamment du ministre de la Couronne agissant pour le compte du premier ministre ou le rempla çant, sauf pour ce qui concerne sa démis sion.

« premier ministre »
``Prime Minister''

2. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis le lendemain de la réception, par le directeur général des élec tions, de l'ordre officiel d'émission d'un bref relatif à la nouvelle élection.

Émission des brefs d'élection le lendemain de la réception de l'ordre officiel

(2) Il n'est pas émis de bref relatif à une élection en vertu du paragraphe (1) si la vacance survient moins douze mois avant le jour où doit y avoir une élection générale en vertu du paragraphe 2.1(1), (3) ou (4).

Exception

(3) Toute dissolution du Parlement en vertu du paragraphe 2.1(2) ou (5) après l'émission du bref annule ce bref.

Dissolution après l'émission des brefs

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

3. Les paragraphes 12(2), (3) et (4) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

(2 ) Les brefs sont datés conformément au paragraphe (3) et sont rapportables au plus tard trente-cinq jours après le jour du scrutin .

Les brefs sont datés et rapportables

(3) Les brefs sont délivrés par le directeur général des élections au moins trente-six jours avant le jour du scrutin . Ce dernier inscrit dans les brefs leur date de délivrance et les envoie sans délai aux personnes nommées à titre de directeurs du scrutin dans les diverses circons criptions.

Délivrance des brefs

4. L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), lors d'une élection générale, le scrutin doit avoir lieu le trente-huitième jour suivant la dissolution de la Chambre des communes.

Jour du scrutin d'une élection générale

(1.1) Lors d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi électorale du Canada, le scrutin doit avoir lieu à la date déterminée par le premier ministre, cette date ne pouvant être plus de cent quatre-vingts jours après la dissolution de la Chambre des communes conformément à ce paragraphe.

Exception

(1.2) Lors d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 2.1(4) de la Loi sur le Parlement du Canada, le scrutin doit avoir lieu le septième lundi après la dissolu tion du Parlement conformément à ce paragra phe.

Exception

(1.3) Lors d'une élection partielle, le scru tin doit avoir lieu le septième lundi suivant la date de délivrance du bref d'élection pour cette élection conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Jour du scrutin d'une élection partielle

5. L'article 329 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

329. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, lorsqu'il a été émis un bref ordonnant la tenue d'une élection partielle, si la Chambre des communes est dissoute en vertu du paragraphe 2.1(2) ou (5) de la Loi sur le Parlement du Canada après la délivrance d'un bref d'élection ordonnant la tenue d'une élection partielle en vertu de la présente loi , le bref, après que le directeur général des élections a publié un avis à cette fin dans la Gazette du Canada, est réputé avoir été annulé et retiré.

Un bref d'élection partielle tardive est annulé et retiré