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Projet de loi C-44

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Commission du droit d'auteur

Modification de la Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

87. (1) Le paragraphe 66(1) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

66. (1) Est constituée la Commission du droit d'auteur, composée d'au plus cinq commissaires, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

Président

(3) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le vice-président parmi les commissaires, à l'exception du président.

Vice-
président

(4) Le paragraphe 66(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Fonction-
naires

(8) Les commissaires sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

(5) Il demeure entendu que le vice-président de la Commission du droit d'auteur en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (3) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

88. L'article 66.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

66.1 (1) The Chairperson shall direct the work of the Board and apportion its work among the members of the Board.

Duties of Chairperson

(2) If the Chairperson is absent or incapacitated or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has all the powers and functions of the Chairperson during the absence, incapacity or vacancy.

Absence or incapacity of Chairperson

(3) The Vice-Chairperson is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board and its staff.

Duties of Vice-
Chairperson

89. L'article 66.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

66.2 (1) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération et les commissaires à temps partiel, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

Commission nationale des libérations conditionnelles

Modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

90. Les articles 103 et 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 57 (F)

103. (1) Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée des membres à temps plein et à temps partiel que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, estime nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses fonctions.

Maintien

(2) Les membres à temps plein et à temps partiel sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal respectif de cinq et trois ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat.

Nouveau mandat

104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur recommandation du ministre, le vice-président.

Président et vice-
président

91. Le paragraphe 105(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les membres, autres que le président et le vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Sections

92. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146. (1) Est constituée la Section d'appel composée d'au plus six membres à temps plein - dont un peut être désigné à titre de membre principal de la Section d'appel - et de membres à temps partiel choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu du paragraphe 103(1) .

Constitution de la Section d'appel

93. Le passage du paragraphe 147(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le membre principal de la Section d'appel ou, à défaut d'un tel membre , le vice-président peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

Décision du membre principal

94. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.

Siège

95. Les articles 150 et 151 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de membre principal pour chacune des sections régionales de la Commission.

Membres principaux

(2) Le membre principal rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.

Attributions

Dispositions générales

151. (1) Après avoir consulté les membres et le personnel de la Commission de la façon qu'il estime indiquée, le président de la Commission :

Directives

    a) établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie;

    b) peut ordonner que le nombre de membres d'un comité chargé de l'examen ou du réexamen d'une catégorie de cas ou de la révision d'une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

(2) Les directives établies en vertu de l'alinéa (1)a) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d'autres groupes particuliers.

Directives égalitaires

96. Les paragraphes 152(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim du président

(8) En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.

Intérim des président et vice-
président

97. L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Dispositions transitoires

98. Le paragraphe 103(2) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 90, n'a pas pour effet de modifier la durée du mandat des membres à temps plein en fonction à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Membres à temps plein

99. La personne qui occupe le poste de premier vice-président de la Commission nationale des libérations conditionnelles à la date d'entrée en vigueur de l'article 90 devient, à compter de cette date, le vice-président de la commission.

Vice-
président

100. La personne qui occupe le poste de vice-président de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles à la date d'entrée en vigueur de l'article 92 devient, à compter de cette date, le membre principal de cette section.

Membre principal

101. Les personnes qui occupent les postes de vice-présidents des sections régionales de la Commission nationale des libérations conditionnelles à la date d'entrée en vigueur de l'article 95 deviennent, à compter de cette date, membres principaux de ces sections.

Membres principaux

Commission de soutien de l'emploi

Liquidation de la Commission

102. (1) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes et autres documents qu'a signés sous son nom la Commission de soutien de l'emploi créée par le paragraphe 6(1) de la Loi de soutien de l'emploi, la mention qui y en est faite.

Mentions remplacées

(2) Le ministre de l'Industrie peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de la Commission de soutien de l'emploi.

Liquidation

Abrogation

103. La Loi de soutien de l'emploi, chapitre 56 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est abrogée.

Abrogation

Agence de surveillance du secteur pétrolier

Modification de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique

L.R., ch. E-8

104. La définition de « Agence », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique, est abrogée.

105. L'article 9 de la même loi est abrogé.

106. L'intertitre précédant l'article 16 et les articles 16 à 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch 41, al. 38(1)b)

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut publier les rapports qu'il juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et en activités.

Rapports

(2) Le ministre ne peut divulguer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'il a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'un organisme -, sauf sur autorisation écrite de celle-ci.

Divulgation de certains renseigne-
ments uniquement

107. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

Renseigne-
ments protégés

108. L'article 42 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

109. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

110. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 25

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

ainsi que de la mention « Le ministre des Ressources naturelles » placée, dans la co lonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

111. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

112. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency