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Projet de loi C-378

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-378

Loi modifiant la Loi sur l'expansion des exportations

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-20; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1993, ch. 26

1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l'expansion des exportations est remplacé par ce qui suit :

10. (1) La Société a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement :

Mission

    a) le commerce extérieur du Canada ;

    b) la capacité du Canada :

      (i) de participer au commerce extérieur,

      (ii) de profiter des débouchés offerts sur le marché international.

La Société doit remplir cette mission en veillant à réaliser et maintenir la salubrité de l'environnement et la santé de l'économie en favorisant un développement durable.

(1.01) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 10.1, « développement durable » s'entend du développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

Définition

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs qu'elle détient en vertu des alinéas 10(1.1)a) à d), g), h), j) et k) et de l'article 23, la Société est tenue de favoriser le développement durable.

Promotion du développe-
ment durable par la Société

(2) Le ministre des Finances, lorsqu'il fixe des conditions générales en vertu du paragraphe 10(5) et le ministre, lorsqu'il autorise un placement, une opération ou une catégorie d'opérations en vertu du paragraphe 23(6), sont tenus de favoriser le développement durable.

Promotion du développe-
ment durable par le ministre

(3) Lorsqu'il édicte des règlements en vertu du paragraphe 10(6), le gouverneur en conseil est tenu de favoriser le développement durable.

Promotion du développe-
ment durable par le gouverneur en conseil

(4) Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), la Société, le ministre, le ministre des Finances et le gouverneur en conseil, selon le cas, sont tenus de favoriser le développement durable, notamment :

Prise en considération dans la promotion du développe-
ment durable

    a) de reconnaître les interrelations entre les décisions sociales, les décisions environnementales et les décision économiques;

    b) d'intégrer les objectifs économiques et les objectifs environnementaux;

    c) de promouvoir l'équité entre les générations en supportant et développant un commerce qui respecte l'intégrité des écosystèmes pour la génération présente et les générations futures;

    d) d'aborder l'extraction et la consommation de ressources naturelles renouvelables d'une manière qui préserve leur capacité de régénérer le capital naturel;

    e) d'aborder l'extraction et la consommation des ressources naturelles non renouvelables d'une manière qui n'a pas d'impact négatif sur l'air, l'eau et le sol;

    f) de procéder à des évaluations environnementales quantitatives et qualitatives des activités commerciales ayant un impact négatif à l'étranger, ces analyses devant porter sur chacune des phases du développement et de l'exploitation de ces activités;

    g) de respecter les ententes internationales relatives à l'environnement qui favorisent le développement durable.

(5) Pour l'application du présent article, « Société » s'entend également de toute personne autorisée à agir comme mandataire de celle-ci pour l'application du sous-alinéa 10(1.1)i).

Définition