Passer au contenu

Projet de loi C-375

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-375

Loi sur l'équilibre budgétaire

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet de ne plus permettre au gouvernement de réaliser des déficits budgétaires à compter de l'année financière 1998-1999.

Objet de la loi

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« déficit » L'excédent des dépenses sur les revenus;

« déficit »
``deficit''

« dépenses » Les dépenses comptabilisées dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;

« dépenses »
``expenses''

« dette brute » La somme de tous les déficits réalisés par le gouvernement;

« dette brute »
``gross debt''

« ministre » Ministre des Finances;

« ministre »
``Minister''

« revenus » Les revenus comptabilisés dans les états financiers du gouvernement conformément à ses conventions comptables;

« revenus »
``revenues''

« surplus » L'excédent des revenus sur les dépenses.

« surplus »
``surplus''

3. Sous réserve des articles 5, 6 et 7, aucun déficit ne pourra être encouru par le gouvernement à partir de l'année financière 1998-1999.

Prohibition du déficit

4. Les prévisions budgétaires déposées à la Chambre des communes doivent être conformes aux dispositions de l'article 3, sauf dans les cas prévus aux articles 5, 6 et 7.

Exceptions à la prohibition de l'art. 3

5. Si un déficit de moins de trois milliards de dollars est constaté pour une année financière, le gouvernement doit réaliser un surplus égal à ce déficit au cours de l'année financière subséquente.

Déficit de moins de trois milliards de dollars

6. Le gouvernement peut encourir des déficits pour plus d'une année financière s'il prévoit encourir, lors d'un discours sur le budget, un déficit d'au moins trois milliards de dollars pour l'année financière de ce budget, ou s'il constate un déficit d'au moins trois milliards de dollars pour une année quelconque, mais dans les deux cas précédents, seulement en raison d'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

Déficit de plus de trois milliards de dollars

    a) une catastrophe naturelle ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses;

    b) une détérioration importante des conditions économiques;

    c) l'implication du Canada dans un conflit militaire en vertu de ses engagements internationaux de maintien de la paix.

7. (1) Dans les cas spécifiquement visés par l'article 6, le gouvernement doit résorber complètement, au cours d'une période maximale de six ans, les déficits encourus ou prévus pour cette période et, à cette fin, le ministre doit, à l'occasion du discours sur le budget prononcé pour la première année financière de cette période :

Résorption du déficit dans 6 ans

    a) faire rapport à la Chambre des communes sur les circonstances qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l'article 6;

    b) présenter un plan financier permettant de résorber ces déficits au cours de cette période;

    c) prévoir résorber au moins 75 % de ces déficits durant les trois premières années financières de cette période;

    d) prévoir qu'à la fin du plan de résorption, le niveau de la dette brute soit identique en valeur nominale au niveau qui prévalait avant la première année du plan de résorption.

(2) La période maximale de six ans visée au présent article commence au début de l'année financière ou un déficit est constaté ou prévu conformément à l'article 6.

Période maximale

8. (1) Le ministre fait rapport à la Chambre des communes à l'occasion du discours sur le budget, de l'état des déficits réalisés, de l'équilibre budgétaire ou des déficits autorisés par la présente loi et, s'il y a lieu, des écarts entre ceux-ci.

Rapport à la Chambre des communes

(2) Il fait rapport annuellement à la Chambre des communes de l'impact sur les résultats financiers du gouvernement et sur les modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l'année financière 1998-1999.

Rapport à la Chambre des communes

9. Le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Ministre responsable

10. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1998.

Entrée en vigueur